TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208023_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, la société Transorloja UAB, représentée par Me Michalauskas, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a ordonné la fermeture de son établissement situé à Drulingen pour une durée de deux mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle n'a pas d'autre établissement en France, qu'elle est contrainte d'y interrompre son activité et de rapatrier ses salariés ; - aucune déclaration préalable à l'embauche ne devait être souscrite ; - les salariés concernés ont été destinataires de bulletins de paie. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que la société Transorloja UAB ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 décembre 2022, en présence de Mme Dorffer, greffière d'audience : - le rapport de M. C A ; - les observations de Me Michalauskas représentant la société Transorloja UAB qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ; - les observations de M. B, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans son mémoire. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société Transorloja UAB, société lituanienne spécialisée dans le transport routier de marchandises qui dispose depuis 2019 d'un établissement à Drulignen où elle exerce une activité de réparation et de maintenance de véhicules, a fait l'objet d'un contrôle mené par l'inspection du travail à l'issue duquel la préfète du Bas-Rhin a, par une décision du 25 novembre 2022, ordonné la fermeture de cet établissement pour une durée de deux mois au motif que cette société n'avait effectué aucune déclaration préalable à l'embauche pour les salariés qui y sont employés et que ces derniers n'avaient reçu aucun bulletin de paye. La société requérante demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1221-10 du code du travail : " L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet () ". Aux termes de l'article L. 8221-5 de ce code : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° () de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche () ". Aux termes de l'article L. 8211-1 de ce code : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé () ". Aux termes de l'article L. 8272-2 de ce code : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle () constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois () ". Aux termes de l'article R. 8272-7 du même code : " Le préfet du département dans lequel est situé l'établissement () peut décider, au vu des informations qui lui sont transmises, de mettre en œuvre à l'égard de l'employeur verbalisé l'une ou les mesures prévues aux articles L. 8272-2 et L. 8272-4, en tenant compte de l'ensemble des éléments de la situation constatée, et notamment des autres sanctions qu'il encourt. Préalablement, il informe l'entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant la ou les mesures envisagées et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, au vu des observations éventuelles de l'entreprise, le préfet peut décider de la mise à exécution de la ou des sanctions appropriées () ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 1262-1 du code du travail : " Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement. Le détachement est réalisé : 1° Soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et le destinataire de la prestation établi ou exerçant en France ; 2° Soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe () ". Aux termes de l'article L. 1262-2-1 de ce code : " I. L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation () ". Aux termes de l'article L. 1264-1 de ce code : " La méconnaissance par l'employeur qui détache un ou plusieurs salariés d'une des obligations mentionnées à l'article L. 1262-2-1 () est passible d'une amende administrative () ". 5. Si, en l'espèce, les moyens tirés, d'une part, de ce qu'aucune déclaration préalable à l'embauche ne devait être souscrite par la société Transorloja UAB, au motif que les salariés affectés à Drulingen étaient détachés dans le cadre des dispositions du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail, et, d'autre part, de ce qu'ils ont été destinataires de bulletins de paye, sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 novembre 2022, la société requérante n'apporte toutefois aucun élément financier, en particulier des documents comptables, pour justifier de la situation d'urgence qu'elle invoque. Par suite ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de la société Transorloja UAB est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transorloja UAB, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg le 27 décembre 2022. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2208023_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel