TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2208023_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. B, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ; - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen effectif de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision de refus de séjour contestée aurait pu être prise sur le fondement des stipulations de l'article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996, qu'il convient de substituer au fondement erroné que l'arrêté énonce ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant togolais né le 28 juillet 1990, est entré en France le 29 septembre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour mention " étudiant ". Le titre de séjour portant cette mention qui lui a été par la suite délivré a été plusieurs fois renouvelé. Par un arrêté du 30 mai 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 de ce code, alors en vigueur, " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'État d'origine sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. " Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque État. ". 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Il résulte des stipulations de l'article 13 de la convention franco-togolaise que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants togolais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention. Par suite, la décision contestée du 30 mai 2022 ne pouvait être prise sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 5. En l'espèce, la décision contestée trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-togolaise qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, mentionnées par l'arrêté en cause, dès lors que les stipulations précitées de l'article 9 de la convention et les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur sont équivalentes au regard des garanties qu'elles prévoient et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'intéressé pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes. Il y a donc lieu de procéder à cette substitution de base légale qui a été sollicitée par le préfet et soumise au contradictoire. 6. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d'apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies. 7. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet de Maine-et-Loire a relevé que M. A ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études dès lors qu'il poursuit des études supérieures en France depuis 2016 et présente plusieurs redoublements et réorientations. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été ajourné avec une moyenne de 8,7/20 au master 1 mention droit des affaires auquel il était inscrit à l'université de Nîmes au titre de l'année universitaire 2016-2017. Il a obtenu, au titre de l'année universitaire 2017-2018, un master 1 mention droit de l'entreprise auprès de l'université de Limoges avec une moyenne de 10,28/20. L'intéressé a été par la suite ajourné au master 2 mention droit des affaires auquel il était inscrit en 2018-2019 à l'université polytechnique des Hauts-de-France avec une moyenne de 6,48/20 puis a obtenu, au titre de l'année 2019-2020, un master 2 en droit et gestion du patrimoine, mention assez bien, à l'institut supérieur du droit de Paris. En 2020, il s'est inscrit à l'institut d'études judiciaires auprès de la faculté de droit et des sciences économiques de l'université de Limoges afin de préparer l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA). L'intéressé a été ajourné à cet examen en 2021 après avoir suivi ce cursus. 9. Si M. A n'a pas obtenu l'examen d'entrée à l'école de formation des avocats au titre de l'année 2020-2021, celui-ci est sélectif et il n'est pas démontré que l'intéressé n'ait pas fait preuve d'assiduité durant le cursus préparant à cet examen qu'il indique vouloir passer à nouveau pour devenir avocat. L'intéressé justifie d'une progression constante dans les études juridiques qu'il a suivies en vue de ce projet professionnel et présente un parcours universitaire qui n'est pas dénué de cohérence au regard de cet objectif. Ainsi, bien qu'il ait échoué à deux reprises à valider une année d'études supérieures et n'ait pas été admis à l'examen d'entrée au CRFPA, M. A doit être regardé comme poursuivant effectivement des études supérieures en France au sens des stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-togolaise. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'erreur d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête invoqués à ce titre, la décision du 30 mars 2022 portant refus de renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " dont était titulaire M. A doit être annulée. Il y a lieu d'annuler également les autres décisions que comporte l'arrêté attaqué, dont M. A est fondé à soutenir qu'elles sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 11. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 9, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit délivré à M. A un titre de séjour en qualité d'étudiant. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kaddouri, avocat de M. A, de la somme de 1 200 euros à ce titre, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 30 mai 2022 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Kaddouri, avocat de M. A, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIE L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, hm
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2208023_20230926
Données disponibles
- Texte intégral