TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208024_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 6 avril, 3 mai et 10 mai 2022, Mme C A, représentée par Me Harchoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 3°) de condamner l'État au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 432-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - viole le principe d'égalité devant la loi ; - méconnaît l'objectif constitutionnel de protection de l'intérêt supérieur des enfants ; - porte atteinte au principe de non-discrimination et de dignité de la personne humaine ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet de police représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pény a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 12 octobre 1981 en République populaire de Chine, est entrée en France le 22 janvier 2016, sous couvert d'un visa de court séjour, et a sollicité le 24 juin 2021 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mariée depuis le 2 mars 2007 avec M. D A, ressortissant chinois titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 12 décembre 2022, et que le couple a eu deux filles, A A et B A, nées les 28 décembre 2008 et 29 mars 2013 à Ruian (Chine), toutes deux scolarisées à Paris. En outre, le couple établit une communauté de vie effective, en versant des avis d'impôt sur les revenus et des quittances de loyer faisant état d'une domiciliation commune à Paris depuis 2019, des attestations de prise en charge du pôle asile du centre d'action sociale protestant de Paris, une attestation d'assurance habitation du 2 septembre 2020 établie à leurs deux noms et des relevés de compte bancaire de Mme A mentionnant leur adresse commune. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Harchoux, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Harchoux de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 4 janvier 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de police de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Harchoux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Harchoux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Harchoux et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, A. Pény La présidente, F. Versol Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208024/6-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2208024_20220707