TA692ème chambre2ème chambreDésistement
TA69 · 2ème chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2208025_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2022 et 24 avril 2023, M. E C et Mme D H, représentés par Me Maillard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le maire de Millery a délivré à M. A et Mme G un permis de construire pour la réhabilitation d'une maison d'habitation existante, avec construction d'un garage et d'une piscine, et l'ajout de volumes contigus à cette maison, la décision rejetant implicitement le recours gracieux du 18 octobre 2022, ainsi que le permis modificatif délivré aux pétitionnaires le 6 mars 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Millery la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mars 2023, 14 mars 2023 et 30 mai 2023, la commune de Millery, représentée par Me Defaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C et de Mme H le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mars 2023 et 23 mai 2023, M. F A et Mme B G, représentés par la SELARL Guitton et Dadon, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C et de Mme H le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2024, M. C et Mme. H, représentés par Me Maillard, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et de leur action. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, M. A et Mme G, représentés par la SELARL Guitton et Dadon, concluent à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et se désistent de leurs conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, la commune de Millery, représentée par Me Defaux, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et à ce que soit mis à la charge de M. C et de Mme H le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chapard, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Maillard, pour M. C et Mme H, requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme H déclarent se désister de la présente requête et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. M. A et Mme G, déclarent se désister des conclusions qu'ils avaient formées contre M. C et Mme H au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Millery sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'instance et de l'action de M. C et Mme H. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A et Mme G de leurs conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Millery au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et Mme D H, à la commune de Millery et à M. F A et Mme B G. Délibéré après l'audience du 7 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Jean-Pascal Chenevey, président, - Mme Marine Flechet, première conseillère, - Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2208025_20240524
Données disponibles
- Texte intégral