TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208026_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 juin et 6 juillet 2022, M. B, représenté par Me Kaddouri, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 mai 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidé qu'à l'issue de ce délai, il pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pour lequel il établit être légalement admissible ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l'oblige à mettre un terme à son parcours scolaire alors qu'il est inscrit à la faculté de droit et des sciences économiques de l'université de Limoges afin d'y préparer l'examen d'entrée à l'école d'avocats et qu'elle aurait pour conséquence de le séparer de son épouse, de nationalité française, avec laquelle il réside en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * son auteur n'avait pas la compétence pour la prendre ; * elle est insuffisamment motivée, le préfet se bornant à y employer des formules stéréotypées, ce qui révèle qu'il n'a pas procédé à un examen personnel et approfondi de sa situation ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il poursuit effectivement et sérieusement des études de droit et que le préfet a considéré, à tort, qu'il s'était réorienté à plusieurs reprises : à son arrivée en France en 2016, il a entamé la poursuite de ses études, a obtenu, à l'issue de l'année universitaire 2017-2018, un master 1 en droit de l'entreprise à l'université de Limoges, à l'issue de l'année universitaire 2019-2020, un mastère 2 en droit et gestion du patrimoine à l'institut supérieur du droit et est, comme dit, actuellement inscrit à la faculté de droit et des sciences économiques à l'université de Limoges ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'une intégration personnelle et professionnelle en France où il réside depuis plus de cinq ans et où il a développé un important réseau d'amitiés et de solidarité, qu'il y poursuit des études, qu'il établit avoir une communauté de vie intense, ancienne et stable avec une ressortissante française qu'il a épousée le 14 mai 2022, que sa sœur, avec laquelle il a toujours été en contact, réside en France sous couvert d'une carte de résident et qu'il maîtrise la langue française et adhère aux valeurs de la République. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. A qui étudie en France depuis 2016 et, à plusieurs reprises, a redoublé et s'est réorienté, ne pouvait ignorer que le titre sollicité était subordonné à la réussite et à la cohérence de ses études et que, s'il fait état de son mariage le 22 mai 2022, le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * les moyens tirés de l'incompétence de son auteur et de son insuffisance de motivation manquent en fait ; * par une substitution de base légale, elle trouve son fondement dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 et non plus dans les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette substitution ne prive l'intéressé d'aucune garantie ; * la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut donc plus être utilement invoquée ; * elle ne méconnait pas l'article 9 de la convention franco-togolaise dès lors que M. A ne démontre pas le caractère réel et sérieux de ses études (il a connu trois ajournements en cinq années d'études et il a obtenu son dernier diplôme deux ans avant la décision attaquée) ; * M. A ne peut utilement se prévaloir la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre dès lors que la décision de refus de séjour ne repose pas sur un motif en rapport avec sa situation personnelle. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 juin 2022 sous le numéro 2208023 par laquelle M. A, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chauvet, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2022 à 9h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de décision du 30 mai 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidé qu'à l'issue de ce délai, il pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pour lequel il établit être légalement admissible. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au ministre de l'intérieur et à Me Kaddouri. Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 13 juillet 2022. La juge des référés, Claire Chauvet La greffière, Gaëlle PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2208026_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel