TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208031_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. C, représenté par Me Boamah, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Il soutient qu'il souhaite rester auprès de sa famille en France afin de pouvoir y travailler. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, pour lequel aucun mémoire en défense n'a été présenté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Cozic, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A se disant C, ressortissant tunisien né le 7 novembre 1997, à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par la requête susvisée, M. A se disant C demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.". Les dispositions de l'article L.612-3 du même code prévoient que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ()". 3. Pour fonder l'arrêté en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que M. A se disant C ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il était dépourvu de tout titre de séjour. Il a également indiqué que l'intéressé n'avait effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation et que son comportement constituait une menace à l'ordre public, en raison de faits de vol à la roulotte. 4. Le requérant soutient dans sa requête qu'il souhaite rester auprès de sa famille en France afin de pouvoir y travailler. Il doit ainsi être regardé comme invoquant, à l'encontre de l'arrêté en litige, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que celui-ci emporte sur sa situation personnelle. Toutefois le requérant n'assortit ce moyen d'aucune précision particulière, ni ne verse de pièces de nature à caractériser sa situation personnelle. En outre, il ne conteste pas les termes de l'arrêté en litige, selon lesquels il n'est en France que depuis un an, il est célibataire et sans enfant à charge, et il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France. L'unique moyen invoqué par M. A se disant C doit par suite être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A se disant C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A se disant C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé H. B La greffière, Signé P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208031
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA938 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2208031_20220708
TA789 septembre 2025
DTA_2208031_20250909Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2208031_20220708
Données disponibles
- Texte intégral