TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208031_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me Frery, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 19 mai 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle devait être regardée comme justifiant d'un entrée régulière en France ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique M. Delahaye, premier conseiller, a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse C, ressortissante tunisienne née le 16 août 1977, a sollicité le 2 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les décisions attaquées du 19 mai 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Les décisions litigieuses du 19 mai 2022 ont été signées par Mme D, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône en date du 5 avril 2022, publié le 8 avril 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des décisions contestées doit être écarté. Sur la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme A épouse C sur le fondement des dispositions précitées en qualité de conjointe de ressortissant français, le préfet du Rhône a relevé que l'intéressée ne justifie pas de la détention du visa long séjour prévu à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle ne peut pas davantage se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-2 du même code dès lors qu'elle ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français postérieurement à sa réadmission en Italie intervenue le 20 septembre 2020. Si la requérante fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France pour la première fois le 23 septembre 2018, elle ne conteste pas, ainsi que le rappelle la décision en litige, avoir ensuite quitté le territoire français afin d'établir sa résidence en Italie, avoir été interpellée le 19 septembre 2020 pour des faits de soustraction à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, puis avoir fait l'objet d'une réadmission en Italie par arrêté du 20 septembre 2020 avant de revenir en France à une date indéterminée. En conséquence, à supposer même, ainsi que le fait valoir la requérante, que les périodes durant lesquelles elle a quitté le territoire français seraient brèves, le préfet du Rhône a pu à bon droit estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, qu'elle n'était pas entrée régulièrement en France à la date de la décision attaquée et ne pouvait en conséquence se voir délivrer un titre sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme A épouse C fait valoir qu'elle a épousé le 28 octobre 2021 un ressortissant français avec lequel elle vit depuis l'année 2020 et qu'elle a travaillé en 2019. Toutefois, l'intéressée, dont la dernière entrée en France ainsi que le mariage sont récents, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, d'après ses déclarations, ses parents, ses deux sœurs, son frère ainsi que son fils mineur, alors que l'intéressée, qui se borne à produire au soutien de son insertion professionnelle alléguée trois bulletins de paie de l'année 2019 en qualité d'agent de propreté, ne fait état d'aucun obstacle à la séparation avec son mari pendant le temps nécessaire à l'instruction d'une procédure de visa long séjour. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme A épouse C n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait en l'espèce porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit par suite, être écarté. La décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 8. D'une part, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait saisi le préfet du Rhône d'une demande de titre sur le fondement des dispositions précitées, la décision en litige mentionne qu'" aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie une mesure dérogatoire ". Ainsi le préfet ne saurait, contrairement à ce que soutient la requérante, être considéré comme ayant omis l'examen d'une possibilité de régularisation de sa situation. D'autre part, au regard de ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle de Mme A épouse C, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. 10. En second lieu, en l'absence d'autre élément, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. En l'absence d'autre élément, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. 12. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A épouse C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Schmerber, présidente, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLa présidente, C. Schmerber La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208031
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Chronologie de l'affaire
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TA6917 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208031_20230117
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2208031_20230117
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