TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208032_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Faivre, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 2 mai 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 6-2, 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. La clôture d'instruction a été fixée au 2 décembre 2022 par ordonnance du 3 novembre 2022. Par lettre du 9 décembre 2022, des pièces complémentaires ont été demandées au défendeur pour compléter l'instruction, puis communiquées à la partie adverse, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Le préfet du Rhône a produit le 29 décembre 2022 un mémoire en défense, postérieurement à la clôture d'instruction. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les observations de Me Faivre pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 15 avril 1971, entré irrégulièrement en France le 16 septembre 2018, a sollicité le 12 mars 2021 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'articles 6-7 de l'accord franco-algérien en invoquant son état de santé. Par les décisions attaquées du 2 mai 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 2. En premier lieu, les décisions litigieuses du 2 mai 2022 ont été signées par Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône en date du 21 avril 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". 4. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 5. Pour refuser d'admettre au séjour M. C en qualité d'étranger malade, le préfet du Rhône s'est approprié l'avis rendu le 21 juin 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments de son dossier et à la date de l'avis, il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. M. C fait valoir qu'il a présenté une forme grave de la Covid en 2021 ayant provoqué un coma du 5 février au 10 mars 2021 à l'issue duquel il a présenté des stigmates de neuromyopathie de réanimation ainsi qu'une dénutrition et qu'en raison de la connaissance encore imparfaite de ce virus, il est dans son intérêt de continuer sa rééducation et son suivi auprès de l'équipe médicale l'ayant traité et connaissant parfaitement les particularités de son dossier médical. Toutefois, l'intéressé ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que le préfet du Rhône a fait sienne, selon laquelle il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait méconnu les stipulations précitées du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2. au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français; () / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 7. D'une part, il est constant que M. C ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Par suite, bien qu'il soit marié à une ressortissante française depuis le 26 septembre 2020, il n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. 8. D'autre part, il est constant que M. C n'a pas sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Il ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le préfet du Rhône n'a pas spécifiquement examiné sa situation sur le fondement de ces stipulations. 9. Enfin, M. C fait valoir qu'il est entré en France en 2018 où il a rapidement vécu avec une ressortissante française qu'il a épousé le 26 septembre 2020, que sa présence est indispensable auprès de son épouse dès lors qu'elle a été hospitalisée en février 2021 pour une décompensation due à l'anxiété induite par la forme grave de Covid l'ayant touché et qu'elle a ensuite fait un " burn-out " suite à son licenciement. Toutefois, l'intéressé n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. En outre, si le requérant produit une lettre d'une psychiatre du 15 juin 2022 faisant notamment état de ce que le départ de M. C pourrait provoquer une aggravation majeure des troubles anxieux et dépressifs de son épouse, il est constant que leur mariage est relativement récent à la date des décisions attaquées et que M. C ne fait état d'aucun obstacle sérieux à l'obtention dans un délai raisonnable d'un visa long séjour en qualité de conjoint français lui permettant de revenir régulièrement sur le territoire français, ni même à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine avec son épouse, qui est dépourvue d'emploi en France. Compte tenu de ces éléments, et de ce qui a été dit précédemment sur son état de santé, M. C n'est pas fondé en l'espèce à soutenir que les décisions en litige auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En l'absence d'autre élément, les décisions litigieuses ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Schmerber, présidente, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLa présidente, C. Schmerber La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220803
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2208032_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel