TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208033_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. B A B, représenté par Me Bouzid, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidé qu'à l'issue de ce délai, il pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pour lequel il établit être légalement admissible ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l'empêche de mener une vie normale et plus particulièrement de travailler (son contrat de travail a été suspendu), le prive de son salaire, l'entraine dans une situation économique extrêmement précaire et le place en situation irrégulière, l'exposant à une mesure d'expulsion du territoire français et qu'elle est présumée satisfaite (il n'est pas tenu compte de la régularité de son séjour et du contrat de travail à durée indéterminée dont il bénéficiait) ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi que son auteur avait compétence pour la prendre ; * elle est insuffisamment motivée (y sont employées des formules stéréotypées et les éléments de fait en sont absents) ; * elle méconnaît l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions qu'il fixe pour prétendre au renouvellement de son titre de séjour et s'en voir délivrer un en qualité de salarié : cet article ne subordonne la délivrance à un étranger d'un titre de séjour portant la mention " salarié " qu'à la justification des difficultés de recrutement de l'employeur dans une zone géographique déterminée et que la société qui l'emploie depuis le 23 août 2021 et qui l'a formé pour exercer les fonctions qu'il occupe se trouve dans cette situation ; * elle porte une atteinte manifestement grave et disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sa situation personnelle a été appréciée de façon manifestement erronée dès lors qu'il est arrivé en France depuis le mois d'octobre 2019, soit depuis deux ans et sept mois, y est parfaitement intégré, y a toujours travaillé et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 24 septembre 2021, ne constitue aucune menace pour l'ordre public et qu'un titre de séjour " salarié " lui est refusé au motif qu'il n'y a pas de rapport entre son activité professionnelle et ses études universitaires ; * elle méconnait l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est menacé en cas de retour dans son pays d'origine et risque de subir des traitements inhumains et dégradants. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il laisse à la juridiction l'appréciation du caractère urgent de la requête ; - aucun des moyens soulevés par M. A B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * ceux tirés de l'incompétence de son auteur et de son insuffisance de motivation manquent en fait ; * les dispositions de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues dès lors qu'il existe une inadéquation entre le poste qu'occupe M. A B et les études qu'il poursuit (le 5° de l'article R. 5221-20 du code du travail prévoit que l'emploi proposé doit être en adéquation avec les diplômes de l'étranger ; au demeurant, M. A B ne pouvait, exercer une activité professionnelle à temps complet, sauf à méconnaître l'article R. 5221-26 du code du travail -il a suivi des études en langue française et non dans l'objectif de travailler sur le territoire français en tant qu'opérateur projeteur dans une société de plasturgie), la plate-forme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, sollicitée par son employeur, a, d'ailleurs clôturé sa demande pour les mêmes motifs ; * elle ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. A B, célibataire, est entré sur le territoire français en octobre 2019 et n'établit pas y avoir tissé de liens personnels et familiaux intenses ni ne pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où réside une grande partie de sa famille ; * elle ne méconnait ni l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant n'établit pas courir un risque pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ni qu'il serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 juin 2022 sous le numéro 2208067 par laquelle M. A B, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juillet 2022 à 9h30 : - le rapport de Mme Chauvet, juge des référés, - et les observations de Me Bouzid, représentant M. A B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. B A B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidé qu'à l'issue de ce délai, il pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pour lequel il établit être légalement admissible. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 18 juillet 2022. La juge des référés, Claire Chauvet La greffière, Gaëlle PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2208033_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel