TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208033_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. B, représenté par Me Zouine, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A l'audience publique, M. C a présenté son rapport et constaté l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, de nationalité gambienne, est entré sur le territoire français le 10 juillet 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 8 avril 2022, et le 20 octobre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté du 28 octobre 2022, la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par arrêté du 27 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire du refus de délivrance d'un titre de séjour manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. B est arrivé récemment en France et ne se prévaut d'aucun lien personnel sur le territoire français alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans dans son pays d'origine. Il ne conteste pas, notamment, que son épouse et ses enfants ne sont pas présents sur le territoire français. S'il fait valoir qu'il craint être soumis à des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il a fourni d'importants efforts d'intégration sur le territoire, il n'étaye ces affirmations d'aucune justification. Dès lors, il ne peut soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. La décision fixant le pays de destination n'apparaît pas non plus entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que M. B ne justifie pas qu'il serait exposé à des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. 7. En dernier lieu, au vu de ce qui précède, M. B n'est pas fondé à invoquer l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire ni de celle fixant le pays de renvoi. 8. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins de condamnation de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Zouine, et à la préfète de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le magistrat désigné, C. C Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2208033_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel