TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 10 mars 2025
- ECLI
- DTA_2208033_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. A B demande au tribunal de condamner la commune de Bettange à lui verser une somme de 200 euros correspondant à huit années d'arriérés de reversement de produit de la location de la chasse communale. Il soutient que la commune de Bettange a cessé, à compter de 2014, de redistribuer aux propriétaires fonciers le produit de la chasse communale, tout en continuant de percevoir les baux de chasse. La commune de Bettange n'a pas produit d'observations. Par un courrier du 30 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du présent litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, - les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la commune de Bettange à lui verser une somme de 200 euros au titre du reversement du produit de la location de la chasse. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article L. 429-2 du code de l'environnement, applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : " Le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d'eau est administré par la commune, au nom et pour le compte des propriétaires ". Aux termes de l'article L. 429-11 de ce code : " Le produit de la location de la chasse est versé à la commune. () ". Aux termes de l'article L. 429-12 du même code : " La répartition du produit de la location de la chasse entre les différents propriétaires a lieu proportionnellement à la contenance cadastrale des fonds compris dans le lot affermé (). ". 3. Lorsque, comme en l'espèce, le conseil municipal d'une commune du département de la Moselle se prononce sur la redistribution du produit de la location des lots de chasse communaux, il agit en qualité de mandataire des propriétaires fonciers de la commune, en vertu de l'article L. 429-2 précité du code de l'environnement. Par suite, le litige né du refus de la commune de reverser le produit de la chasse communale, qui ne met en jeu que des rapports de droit privé, relève de la compétence de la juridiction judiciaire, ainsi qu'en ont été averties les parties par un moyen d'ordre public soulevé d'office. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Bettange. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, D. Hirschner La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 mars 2025
Référence
DTA_2208033_20250310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel