TA775ème chambre, JU5ème chambre, JU
TA77 · 5ème chambre, JU — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2208035_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 31 août 2022 et le 21 février 2023, Mme B C, représentée par Me Peter, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté attaqué pris dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence de son auteur ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le droit au recours effectif dès lors que c'est une autre personne, contre laquelle elle a porté plainte pour usurpation d'identité, qui s'est rendue à l'audience à laquelle elle était convoquée devant la Cour nationale du droit d'asile ; En ce qui concerne la mesure d'éloignement : - elle méconnaît le droit d'être entendu tel que protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait du fait de l'usurpation d'identité dont elle a été victime durant l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Val-de-Marne a produit des pièces, enregistrées le 22 septembre 2023, qui ont été communiquées. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Billandon, - les observations de Me Février substituant Me Peter, avocat de Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me El Assad, pour la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et en particulier que le support légal de la mesure d'éloignement, à savoir la décision de la Cour nationale du droit d'asile, n'est pas remis en cause dès lors que cette décision persiste dans l'ordonnancement juridique et qu'elle n'a donc pas privé de base légale la décision attaquée ; en outre, la requérante ne produit aucun élément concernant des risques personnels et actuels de traitements proscrits par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10 h 24. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante ivoirienne née en 1982, est entrée en France en 2021, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 18 mars 2022. Par arrêté du 25 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, l'intéressée demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Mme C ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, Mme A D, cheffe du bureau de l'asile à la préfecture du Val-de-Marne, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne en date du 25 juillet 2022, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence de l'autrice de la décision attaquée manque ainsi en fait. 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'extrait de la base de données Telemofpra daté du 13 septembre 2023, dont les données font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande de protection internationale formée par Mme C a été rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 avril 2022, notifiée le 4 mai suivant. Si l'intéressée soutient qu'elle aurait été victime d'une usurpation d'identité, une tierce personne s'étant rendue à son insu à l'audience publique à laquelle elle était convoquée devant cette juridiction, elle se borne à produire un courriel adressé à son conseil le 20 mai 2022, relatant ces faits ainsi qu'un dépôt de plainte le 7 juin 2022, ne faisant que retranscrire ses déclarations, sans qu'aucun élément ne soit produit concernant les suites données depuis lors à cette plainte par le procureur de la République. Par suite, et en tout état de cause à la date de la décision attaquée, la préfète a pu légalement estimer que la requérante ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, obliger cette dernière à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit au recours effectif doit, dès lors, être écartés. En ce qui concerne la légalité de la mesure d'éloignement : 6. En premier lieu, le moyen invoqué par un ressortissant étranger tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de destination. 7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 5 que l'erreur de fait doit être écartée. 8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 9. Lorsqu'il sollicite la délivrance du statut de réfugié, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'une mesure d'éloignement du territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et d'une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne la décision prise sur sa demande, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français, sur l'octroi ou non d'un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l'interdiction de retour, lesquels sont pris concomitamment et en conséquence du refus de la qualité de réfugié. Par suite, dans la mesure où Mme C a pu être entendue à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugiée et dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance du statut de réfugiée lui a été définitivement refusé, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article de L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Aux termes de l'article R. 611-3 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 11. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). 12. Au cas particulier, Mme C a seulement saisi la préfète du Val-de-Marne d'une demande tendant à obtenir le statut de réfugiée, sans déposer parallèlement une demande de titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si elle produit à l'instance deux certificats circonstanciés établis par des praticiens hospitaliers, ces documents, établis postérieurement à la date de la décision attaquée et faisant état d'une prise en charge, pour l'un à compter du mois d'avril 2022 et pour l'autre à compter du mois de mai 2022, n'établissent pas à eux seuls qu'à la date de la décision attaquée, l'état de santé de Mme C entrait dans le champ du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et nécessitait que la préfète consulte le collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Si Mme C soutient qu'elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en Côte d'Ivoire en raison des sévices que lui infligeaient son époux et sa belle-famille, elle ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'elle encourrait actuellement et personnellement des risques proscrits par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans ce pays. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut ainsi qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2022, par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Peter et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La magistrate désignée, I. BILLANDONLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre, JU
- Formation
- 5ème chambre, JU
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2208035_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel