TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2208035_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 mai 2022, enregistrée le 9 juin 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A D. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 25 mars 2022, sous le n°2207122, Mme D représentée par la SELARL Juricial demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le directeur central de la police judiciaire a refusé de faire droit à sa demande de communication des informations relatives à son éventuelle inscription au système d'information Schengen II (SIS II) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'a commis aucun fait de nature à justifier son inscription au SIS II ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article R. 231-11 du code de la sécurité intérieure ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article 41 du règlement (CE) n°1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS II. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est incompétent territorialement pour connaître de la requête de Mme D ; - la contestation de la décision de refus d'accès aux données du traitement N-SIS II en tant qu'elle se rattache à la prévention des menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat relève de la formation spécialisée du Conseil d'Etat, en application du 7° de l'article R. 841-2 du code de sécurité intérieure ; - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n°1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS II ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ausseil, - les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Mme A D a sollicité du ministre de l'intérieur et des outre-mer l'accès aux données à caractère personnel susceptibles de le concerner et figurant dans le système d'information Schengen (N-SIS II). Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le chef de la division des relations internationales de la direction centrale de la police judiciaire a refusé de l'informer des suites données à sa demande. Sur la compétence du Conseil d'Etat : 2. Aux termes de l'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre de l'article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 841-2 du même code : " Relèvent des dispositions de l'article L. 841-2 du présent code les traitements ou parties de traitements automatisés de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l'Etat autorisés par les actes réglementaires ou dispositions suivants : () 7° Le 1° de l'article R. 231 3 du code de la sécurité intérieure, pour les seules données mentionnées au 3° de l'article R. 231-8 du même code () ". Le 1° de l'article R. 231-3 du code de la sécurité intérieure porte sur le " système informatique national dénommé N-SIS II, créé en application des articles 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1987/2006 et de la décision du Conseil 2007/533/ JAI ". L'article R. 231-6 du même code dispose que " Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS les données à caractère personnel relatives aux personnes suivantes : () 4° Les personnes signalées aux fins de contrôle discret, de contrôle d'investigation ou de contrôle spécifique dans le cadre de la répression d'infractions pénales, pour la prévention de menaces pour la sécurité publique ou de menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 231-8 ". Enfin, le 3° de l'article R. 231-8 de ce code dispose que : " Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS II, aux seules fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique, les données relatives aux personnes ou aux véhicules, embarcations, aéronefs et conteneurs signalés pour la répression d'infractions pénales ou pour la prévention de menaces pour la sécurité publique : /() 3° Lorsque des indices concrets permettent de supposer que les informations visées à l'article 37 de la décision mentionnée au 1° de l'article R. 231-3 sont nécessaires à la prévention d'une menace grave émanant de l'intéressé ou d'autres menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat ". 3. Il résulte de ces dispositions que le contentieux de l'accès aux informations enregistrées dans le traitement du Système d'information Schengen (N-SIS II) sur le fondement du 3° de l'article R. 231-8 du code de la sécurité intérieure intéressant la sûreté de l'Etat relève de la compétence du Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D l'aurait déjà saisi en ce sens, il y a ainsi lieu de transmettre au Conseil d'Etat les conclusions de sa requête par lesquelles il demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur central de la police judiciaire a refusé de lui communiquer les informations le concernant et susceptibles de figurer dans le traitement du Système d'information Schengen (N-SIS II) en tant qu'elles portent sur les informations enregistrées dans ce fichier sur le fondement du 3° de l'article R. 231-8 du code de la sécurité intérieure intéressant la sûreté de l'Etat. Sur la compétence territoriale du tribunal : 4. Aux termes de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " Lorsque le président d'une juridiction administrative autre qu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif, à laquelle un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ". L'article R. 351-9 du même code dispose : " Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a initialement présenté sa requête auprès du tribunal administratif de Paris. Le président de ce tribunal a transmis, par ordonnance du 30 mai 2022, la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. A défaut, pour le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'avoir saisi le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat dans les trois mois de cette transmission, sa compétence territoriale ne peut plus être remise en cause, conformément aux dispositions de l'article R. 351-9 du code de justice administrative. Par suite, l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être écartée. Sur la légalité de la décision du 13 janvier 2022 : 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par décision du 15 novembre 2021 portant délégation de signature, publiée au journal officiel de la République française n°0269 du 19 novembre 2021, le directeur central de la police judiciaire a donné délégation à M. C B, chef de la division des relations internationales, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et pièces comptables. Par suite le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente doit être écartée. 7. En deuxième lieu, et d'une première part, aux termes de l'article 87 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, applicable au présent litige : " Le présent titre s'applique, sans préjudice du titre Ier, aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre, à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, par toute autorité publique compétente ou tout autre organisme ou entité à qui a été confié, à ces mêmes fins, l'exercice de l'autorité publique et des prérogatives de puissance publique, ci-après dénommés autorité compétente. / () ". 8. De deuxième part, aux termes de l'article 105 de la même loi, applicable au présent litige : " La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable de traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, le droit d'accéder auxdites données ainsi qu'aux informations suivantes : / 1° Les finalités du traitement ainsi que sa base juridique ; / 2° Les catégories de données à caractère personnel concernées ; / 3° Les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans des Etats n'appartenant pas à l'Union européenne ou au sein d'organisations internationales ; / 4° Lorsque cela est possible, la durée de conservation des données à caractère personnel envisagée ou, à défaut lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ; / 5° L'existence du droit de demander au responsable de traitement la rectification ou l'effacement des données à caractère personnel, et l'existence du droit de demander une limitation du traitement de ces données ; / 6° Le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et les coordonnées de la commission ; / 7° La communication des données à caractère personnel en cours de traitement ainsi que toute information disponible quant à leur source. ". 9. De troisième part, aux termes de l'article 106 de la même loi, applicable au présent litige : " I.- La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable de traitement : / 1° Que soient rectifiées dans les meilleurs délais des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes ; / 2° Que soient complétées des données à caractère personnel la concernant incomplètes, y compris en fournissant à cet effet une déclaration complémentaire ; / 3° Que soient effacées dans les meilleurs délais des données à caractère personnel la concernant lorsque le traitement est réalisé en violation des dispositions de la présente loi ou lorsque ces données doivent être effacées pour respecter une obligation légale à laquelle est soumis le responsable de traitement ; () ". 10. De quatrième part, aux termes de l'article 107 de la même loi, applicable au présent litige : " I.- Les droits de la personne physique concernée peuvent faire l'objet de restrictions selon les modalités prévues au II du présent article dès lors et aussi longtemps qu'une telle restriction constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique en tenant compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne pour : / 1° Eviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ; / 2° Eviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ; / 3° Protéger la sécurité publique ; / 4° Protéger la sécurité nationale ; / 5° Protéger les droits et libertés d'autrui. / Ces restrictions sont prévues par l'acte instaurant le traitement. / II.- Lorsque les conditions prévues au I sont remplies, le responsable de traitement peut : / 1° Retarder ou limiter la communication à la personne concernée des informations mentionnées au II de l'article 104 ou ne pas communiquer ces informations ; / 2° Refuser ou limiter le droit d'accès de la personne concernée prévu à l'article 105 ; / 3° Ne pas informer la personne du refus de rectifier ou d'effacer des données à caractère personnel ou de limiter le traitement de ces données, ni des motifs de cette décision, par dérogation au IV de l'article 106. / III.- Dans les cas mentionnés au 2° du II du présent article, le responsable de traitement informe la personne concernée, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de toute limitation d'accès ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'un des objectifs énoncés au I. Le responsable de traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision et met ces informations à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. / IV.- En cas de restriction des droits de la personne concernée intervenue en application des II ou III, le responsable de traitement informe la personne concernée de la possibilité, prévue à l'article 108, d'exercer ses droits par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Hors le cas prévu au 1° du II, il l'informe également de la possibilité de former un recours juridictionnel. ". 11. Enfin, aux termes de l'article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure : " Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS II les données à caractère personnel relatives aux personnes suivantes : 1° Les personnes signalées en vue d'une arrestation aux fins de remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen ou aux fins d'extradition ; 2° Les personnes signalées aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour à la suite d'une décision administrative ou judiciaire ; 3° Les personnes disparues, devant être le cas échéant placées sous protection dans l'intérêt de leur propre sécurité ou pour la prévention de menaces ; 4° Les personnes signalées aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique dans le cadre de la répression d'infractions pénales, pour la prévention de menaces pour la sécurité publique ou de menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat ; 5° Les personnes signalées par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale ou pour la notification ou l'exécution d'une décision pénale ". 12. Si le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce qu'une décision juridictionnelle puisse être rendue sur la base de pièces dont une des parties n'aurait pu prendre connaissance, il en va nécessairement autrement, afin d'assurer l'effectivité du droit au recours, en ce qui concerne les informations susceptibles d'être contenues dans un fichier intéressant la sécurité publique dont le refus de communication constitue l'objet même du litige. Il suit de là que, quand, dans le cadre de l'instruction d'un recours dirigé contre le refus de communiquer des informations relatives à une personne mentionnée dans un fichier intéressant la sécurité publique, l'autorité gestionnaire refuse la communication de ces informations au motif que celle-ci porterait atteinte aux finalités de ce fichier, il lui appartient néanmoins de verser au dossier de l'instruction écrite, à la demande du juge, ces informations ou tous éléments appropriés sur leur nature et les motifs fondant le refus de les communiquer de façon à lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sur la légalité de ce dernier sans que ces éléments puissent être communiqués aux autres parties. 13. En l'espèce, le ministre de l'intérieur fait valoir, s'agissant des données collectées au titre du 3° de l'article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure précité, qu'aucun signalement de la requérante n'y figure. Par ailleurs, il ressort de ce qui a été dit au point 2 qu'un éventuel signalement au titre du 4° de l'article R. 231-6 est en dehors du champ du présent litige. En revanche, il fait valoir que la seule communication de l'information selon laquelle Mme D figure ou ne figure pas dans le N-SIS II au titre des 1°, 2° et 5° de l'article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure constitue en elle-même une atteinte à la finalité de ce fichier de nature à compromettre des enquêtes, des recherches ou procédures administratives ou judiciaires, de nuire à la prévention d'infractions pénales ou encore de porter atteinte à la sécurité publique et la sécurité nationale. Il refuse ainsi de donner plus d'informations sur la présence ou non de l'intéressée dans ce fichier, et sur les éventuelles informations que le fichier pourrait contenir sur lui, afin de ne pas attenter à la finalité de ce fichier, exceptions faites des données communiquées dans le mémoire en défense. Afin de permettre au tribunal d'apprécier les mérites de cette argumentation, il y a lieu, avant dire-droit et tous droits et moyens des parties étant réservées, d'ordonner au ministre de l'intérieur de communiquer sous deux mois au tribunal tous éléments d'information sur ce point, sans qu'ils soient versés au contradictoire. D É C I D E : Article 1 : Les conclusions de la requête de Mme D tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur central de la police judiciaire a refusé de lui communiquer les informations la concernant enregistrées dans le système d'information Schengen (N-SIS II) et intéressant la sûreté de l'Etat sont transmises au Conseil d'Etat. Article 2 : Est ordonnée, avant dire-droit, la production par le ministre de l'intérieur au tribunal, dans les conditions précisées dans les motifs de la présente décision, des informations concernant Mme D et figurant dans le N-SIS II collectées au titre des 1°, 2° et 5° de l'article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure. Cette production devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; M. Ausseil, conseiller ; Mme L'Hermine, conseillère ; assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le rapporteur, signé M. Ausseil Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9519 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2208035_20241119
TA3824 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2208035_20241119
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