TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2208036_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 avril 2022 et 26 octobre 2022, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler le tableau d'avancement à la classe exceptionnelle du grade de secrétaire administratif au titre de l'année 2022, publié le 18 février 2022, ainsi que les décisions individuelles de nomination des agents ; 2°) d'ordonner sa nomination à la classe exceptionnelle du grade de secrétaire administratif avec une prise d'effet, au plus tard, au 1er janvier 2022 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner la reconstitution de sa carrière et la régularisation de son régime indiciaire et indemnitaire dans le délai d'un mois à compter de la publication du tableau d'avancement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande de mutation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - le tableau d'avancement à la classe exceptionnelle du grade de secrétaire administratif au titre de l'année 2022 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'une rupture d'égalité de traitement ; - il est discriminatoire. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre les décisions individuelles de nomination au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle au titre de l'année 2022 sont irrecevables, à défaut pour Mme B de les produire ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 ; - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ; - le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère ; - les conclusions de M. Thulard, rapporteur public ; - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est entrée dans le corps des secrétaires administratifs de la police nationale le 3 juin 1985. Affectée depuis cette date au sein de l'école nationale supérieure de police (ENSP) de Cannes Ecluse, elle occupe depuis 2012 les fonctions de chargée de mission auprès du chef de site. Par un arrêté du 18 février 2022, le ministre de l'intérieur a établi le tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle (SACE) pour l'année 2022, tableau sur lequel ne figure pas l'intéressée. Mme B demande l'annulation de ce tableau d'avancement ainsi que les décisions individuelles de nomination des agents. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " () La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 3. Les conclusions de Mme B tendant à l'annulation des décisions individuelles de nomination de l'ensemble des agents au grade de SACE au titre de l'année 2022 ne diffèrent pas de celles tendant à l'annulation du tableau d'avancement. En tout état de cause, à supposer que la requérante ait entendu contester l'arrêté individuel de nomination de certains agents, elle ne produit pas ces décisions dont elle n'a pas sollicité la communication à l'administration et ne démontre pas avoir effectué les diligences utiles auprès de celui-ci pour les obtenir. La fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de l'irrecevabilité de ces conclusions doit donc être accueillie. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article 58 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. L'avancement de grade peut être subordonné à la justification d'une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière. () / Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir le tableau annuel d'avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 18 ; Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au même article 18. Le tableau annuel d'avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d'être promus en exécution de celui-ci () ; ". Et aux termes de l'article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l'administration en tenant compte notamment : 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ; 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l'expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; 3° Pour les périodes antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret, des comptes rendus d'entretien professionnel ou des notations et, pour les agents qui y étaient soumis, des évaluations retracées par les comptes rendus de l'entretien d'évaluation ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 19 mars 2010 : " Les corps de secrétaires administratifs et corps analogues, inscrits en annexe au présent décret, sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Ils sont régis par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret. ". L'article 2 du même décret prévoit que le corps des secrétaires administratifs comprend les grades de secrétaire administratif de classe normale, de classe supérieure et de classe exceptionnelle. Aux termes de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B : " II. - Peuvent être promus à la classe exceptionnelle ou au grade assimilé : () b) Au choix, les fonctionnaires de classe supérieure ou du grade assimilé ayant atteint le 4e échelon de leur grade ". 6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait entaché sa décision d'un défaut d'examen approfondi de la valeur professionnelle de la requérante ou qu'il n'ait pas comparé son mérite à celui des autres promouvables. 7. En deuxième lieu, le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. 8. En l'espèce, il est constant que Mme B, entrée dans les cadres de l'administration en janvier 1983, titulaire du grade de secrétaire administrative de classe supérieure depuis le 1er juillet 2007, et ayant atteint l'échelon sommital de ce grade le 22 novembre 2011, a occupé pendant plus de 27 ans (de 1985 à 2012) le poste de chef du pôle des ressources humaines à l'école nationale supérieure des officiers de police (Ex-ENSOP devenue ENSP en 2012), et à ce titre, a été en charge de la gestion du site et a encadré jusqu'à neuf personnels administratifs. Bien qu'ayant bénéficié d'excellentes appréciations sur les trois années de référence 2019, 2020 et 2021 et plus généralement pendant toute sa carrière, il ne ressort pas des pièces du dossier que des agents moins méritants qu'elle, dont Mme A, auraient été inscrits au tableau d'avancement dont elle conteste la légalité, Mme B n'invoquant aucune argumentation sur le positionnement de celle-ci au sein du tableau d'avancement. Ainsi Mme A, nommée secrétaire administrative de classe supérieure le 1er janvier 2017, qui compte moins d'ancienneté administrative dans ce grade que la requérante, bénéficie cependant également d'excellentes appréciations, à l'instar de la requérante. Elle occupe par ailleurs, depuis le 1er janvier 2012, le poste de chef de bureau des ressources humaines dont les compétences ont été élargies en 2013 aux ressources budgétaires et financières, poste à plus fortes responsabilités que celui qu'occupait la requérante en qualité de chef de pôle, laquelle, depuis cette date, est chargée de mission auprès du chef de site et n'a pas de fonctions d'encadrement. Le parcours professionnel de Mme A qui n'a été affectée à l'ENSOP, puis l'ENSP qu'à compter de 2007 est également plus diversifié que celui de Mme B, en fonction à l'ENSP depuis 1983. Enfin si toutes deux ont été gratifiées de l'échelon Or de la médaille d'honneur de la police nationale, Mme A a également été élevée récemment au grade de Chevalier de l'ordre national du mérite. Mme B ne peut donc soutenir qu'il existe une inégalité de traitement entre elle et Mme A dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un avancement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle. Par ailleurs, elle ne démontre pas davantage de rupture d'égalité dans l'examen de sa situation au regard de celle des autres agents remplissant les conditions pour obtenir une promotion, aucune argumentation n'ayant été développée, ainsi qu'il a été dit, sur le positionnement de Mme A au sein du tableau d'avancement. Elle n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'en inscrivant au tableau des agents disposant d'une moindre ancienneté et moins bien notés qu'elle, le ministre aurait méconnu les dispositions précitées et entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée de discrimination à l'égard de Mme B. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision 18 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a établi le tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle pour l'année 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2208036_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel