TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208037_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé notamment la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur de droit en fondant l'interdiction de retour sur le territoire français attaqué sur le seul critère de la durée de sa présence en France ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence demande au tribunal de rejeter la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a lu son rapport au cours de l'audience publique. M. A et le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 13 juillet 2020 et a sollicité le bénéfice de l'asile. Cette demande a été rejetée par une décision du 31 mars 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 24 août 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 2 septembre 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a obligé le requérant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an à son encontre. M. A demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 et d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 5. Il ressort de la décision attaquée qu'elle vise les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde soit le 4° de l'article L. 611-1 et l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également que la demande d'asile du requérant a été définitivement rejetée, que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de son entrée récente en France et de son absence d'attaches sur son territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et, doit, par suite, être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces des pièces du dossier que M. A n'est entré sur le territoire français que le 13 juillet 2020, qu'il n'établit pas y travailler comme il le prétend, qu'il est célibataire sans enfant et qu'il ne dispose d'aucune attache familiale en France. La circonstance, à la supposer avérée, qu'il serait rentré en Italie en 2014 est sans incidence sur son droit au séjour en France. S'il soutient que ses parents sont décédés, que son frère réside au Togo et que ses trois sœurs sont mariées et vivent auprès de leurs époux, il ne soutient ni même n'allègue que des membres de sa famille notamment ses autres frères ne seraient pas présents en Guinée. S'il fait valoir en tout état de cause qu'un de ses oncles a été violent à son égard à plusieurs reprises, il n'ajoute pas à ce propos d'autres éléments que ceux examinés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Enfin, il a vécu en Guinée selon ses dires à tout le moins jusqu'à l'âge de 17 ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français présentées par M. A doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 10. Les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à l'octroi d'un délai supérieur. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cette décision doit donc être écarté comme inopérant. 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité auprès du préfet un délai de départ volontaire de plus de 30 jours. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérants. 12. En deuxième lieu, M. A ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'a ni pour objet ni pour effet de lui conférer ou de lui retirer le droit de séjourner en France. 13. En dernier lieu, M. A ne fait pas état de circonstances pouvant justifier que lui soit octroyé un délai de départ supérieur à 30 jours. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de délai de départ volontaire présentées par M. A doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté. 16. En second lieu, M. A ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'a ni pour objet ni pour effet de lui conférer ou de lui retirer le droit de séjourner en France. 17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de le renvoyer notamment en Guinée, son pays d'origine, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination présentées par M. A doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 20. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 21. La décision attaquée, qui se réfère à l'entrée récente de M. A sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France, à la circonstance que qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne représente aucune menace pour l'ordre public, mentionne l'ensemble des critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, par suite, suffisamment motivée. 22. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France deux ans avant l'intervention de l'arrêté attaqué, délai nécessaire à l'examen de sa demande d'asile, et qu'il ne soutient ni même n'allègue disposer d'attaches familiales ou personnelles sur le territoire français. Dans ces conditions, et quand bien même il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet, qui ne s'est pas fondé sur le seul critère de la durée du requérant sur le territoire français contrairement à ce que soutient ce dernier, n'a commis ni une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an prise à l'encontre de M. A doivent être rejetées Sur les conclusions à fin d'injonction : 24. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au conseil de M. A. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé E-M. BLe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2208037_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel