TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2208038_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, Mme A F, veuve G, représentée par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer le temps qu'il soit statué sur le droit au séjour de sa fille, Mme H G et de son petit-fils, M. B E ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au rétablissement des liaisons terrestres ou aériennes lui permettant d'exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant du moyen commun aux décisions contestées : - il n'est pas établi que l'acte en litige ait été signé par une autorité habilitée ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) s'est prononcé au vu d'un rapport médical établi par un médecin qui n'a pas siégé en son sein et qui lui a été transmis en temps utile, ni que l'avis rendu par le collège des médecins était suffisamment motivé pour permettre une décision éclairée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a droit à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions fixant le pays de destination et octroyant un délai de départ volontaire : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français les privent de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante arménienne née le 3 janvier 1953, déclare être entrée en France le 30 octobre 2017. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 23 janvier 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, contestée devant la Cour nationale du droit d'asile qui a rejeté le recours de l'intéressée par une décision du 28 juin 2019. Mme F a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 février 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police () ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants ()3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". L'article L. 612-12 de ce code dispose : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Enfin, aux termes de son article R. 613-1 : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de département est compétent pour édicter un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions accessoires à ces deux décisions, notamment celle se rapportant au pays à destination duquel l'étranger peut être éloigné. 3. D'autre part, aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire : () / 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur () ". Les arrêtés contestés ont été signés par Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 31 août 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique le 1er septembre 2021, le préfet de ce département lui a donné délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que Mme C n'était pas habilitée à signer l'arrêté attaqué. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 5. Aux termes de l'article R. 425-11 du code précité : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " () Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 6. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus, pris pour l'application des dispositions précitées : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 7. Le préfet de la Loire-Atlantique a produit l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII relatif à l'état de santé de Mme F, établi selon le modèle figurant à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016, ainsi que le bordereau de transmission signé pour le directeur général de l'OFII. Il ressort de ces éléments que l'avis du collège de trois médecins du service médical de l'OFII a été rendu le 6 juin 2021 par les trois praticiens, docteurs en médecine et régulièrement désignés, que mentionne cet avis et sur le rapport d'un autre médecin, régulièrement désigné, établi le 29 avril 2021 et transmis au collège de médecins le 2 mai 2021, soit en temps utile afin de permettre à celui-ci de se prononcer sur la situation de l'intéressée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le médecin ayant rédigé le rapport médical n'était pas au nombre des trois médecins formant ce collège. Enfin, l'avis du collège de médecins comporte tous les éléments de motivation prévus par les dispositions citées au point précédent. Ainsi et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de communiquer à la personne concernée l'avis du collège de médecins émis dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 8. En troisième et dernier lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme F présente des antécédents médicaux d'hypertension, de cardiopathie ischémique chronique, de reflux gastro-œsophagien, d'hypercholestérolémie, de scoliose et un épisode dépressif et des antécédents chirurgicaux de glaucome, de coxathrose et de cystocèle. Son traitement actuel est composé d'Amlodipine, d'Acide acétylsalicylique, d'Hydrochlorothiazide, de Telmisartan, de Paracétamol, de Tramadol chlodhydrate, de Macrogol, d'Ibuporfène, de Latanoprost, de Povidone iodée, de Pantoprazole, de Fenofibrate et de Sertraline, médicaments qui figurent sur les fiches MedCoi ainsi que la liste des médicaments essentiels en Arménie versées par le préfet en défense à l'exception du Macrogol dont il n'est toutefois pas établi que l'intéressée ne pourrait se le procurer, par les seuls articles versés au dossier, rédigés en des termes très généraux et qui font état des difficultés rencontrées par le système de santé arménien. Si la requérante soutient ne pouvoir bénéficier d'un suivi cardiologique, ophtalmologique et gastroentérologique approprié en Arménie, elle n'apporte aucun élément suffisamment précis et probant au soutien de ses allégations, alors qu'il ressort notamment de la liste indicative des hôpitaux et des centres médicaux en Arménie que de telles spécialités sont exercées dans ce pays. Par ailleurs, si Mme F se déplace en fauteuil roulant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne lui serait pas possible de le faire en Arménie. Enfin, les courriers de son médecin généraliste, postérieurs à la décision attaquée, quant à la gêne pharyngée qu'elle présente et questionnant sur les suites à donner d'une éventuelle trombocytose, ne suffisent pas à remettre en cause la pertinence de l'avis de l'OFII en ce qui concerne l'existence d'un traitement approprié en Arménie. 10. Par ailleurs, la requérante n'établit pas qu'elle n'aurait pas la possibilité d'accéder effectivement à une prise en charge médicale adaptée à son état en Arménie. 11. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". L'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-4 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". Enfin, aux termes de son article R. 532-57 : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 13. Mme F soutient que le préfet, qui ne justifie pas que la décision de la CNDA rejetant définitivement sa demande d'asile lui aurait été notifiée et lui serait dès lors opposable, ne pouvait prendre à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces au dossier que la décision du 28 juin 2019 par laquelle la CNDA a rejeté le recours formé par l'intéressée lui a été régulièrement notifiée le 8 juillet 2019, ainsi qu'en atteste la capture d'écran de l'application " Telemofpra ". Ainsi, à la date de l'arrêté litigieux, Mme F ne pouvait plus se prévaloir d'un droit à se maintenir sur le territoire français sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Pour ces mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à invoquer la violation des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés. 14. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 15. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 16. Si Mme F, qui est entrée en France en 2017, se prévaut de la présence sur le territoire de sa fille, de son fils et de ses petits-fils, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, ceux-ci faisaient l'objet de décisions concomitantes portant obligation de quitter le territoire ou ne disposaient d'aucun droit pérenne au séjour, en sorte qu'au moins certains d'entre eux ont vocation à regagner l'Arménie où l'intéressée ne sera par suite pas isolée et où, en tout état de cause, elle a vécu la majeure partie de sa vie et a nécessairement conservé des attaches. De plus, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas démontré que la requérante ne pourrait bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié compte tenu des pathologies dont elle est atteinte et de l'offre de soins dans ce pays. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme F n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquelles cette mesure a été prise. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à faire valoir qu'elle peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit pour des motifs liés à sa vie privée et familiale et ne pouvait ainsi faire légalement l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination et le délai de départ volontaire : 17. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme F doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente du jugement des litiges concernant les membres de la famille de Mme F, celle-ci n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, veuve G, à Me Philippon et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIE L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, hm
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2208038_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel