TA138ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA13 · 8ème chambre — 11 juin 2025
- ECLI
- DTA_2208039_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 septembre 2022, 26 mars 2024 et 11 mars 2025, M. B A, représenté par Me Carmier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 9 juin 2022 à l'encontre de la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud lui ayant refusé implicitement la délivrance d'une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours n'a pas perdu son objet dès lors que la décision attaquée a reçu exécution ; - en l'absence de réponse à sa demande de communication des motifs, il est fondé à se prévaloir du défaut de motivation de la décision implicite attaquée ; - la décision attaquée est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation ". Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dès lors qu'à la suite d'une nouvelle demande déposée par le requérant le 22 janvier 2025, celui-ci s'est vu délivrer la carte professionnelle sollicitée. Par courrier du 14 mai 2025, les parties ont été informées de ce qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer au requérant la carte professionnelle sollicitée, dès lors qu'à la date de la décision attaquée, ce dernier n'était pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, - et les conclusions de M. Garron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 avril 2022, M. A a sollicité auprès du CNAPS la délivrance d'une carte professionnelle afin d'exercer les fonctions d'agent privé de sécurité. Sa demande a été rejetée par une décision de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud du CNAPS du 28 avril 2022. A la suite du recours administratif préalable obligatoire formé le 9 juin suivant par l'intéressé contre cette décision, reçu par l'administration le 13 juin 2022, la CNAC du CNAPS a implicitement confirmé la décision de la CLAC Sud. M. A demande l'annulation de la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire du 9 juin 2022. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Par une décision du 24 janvier 2025, postérieure à l'introduction de la requête, le CNAPS a délivré à M. A l'autorisation d'exercer une activité privée de surveillance ou de gardiennage. Cette décision, consécutive à une nouvelle demande d'autorisation d'exercer présentée par le requérant en date du 22 janvier 2025, n'a ni pour objet, ni pour effet de retirer la décision de rejet née du silence gardé par la CNAC sur le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de rejet de la CLAC Sud du 28 avril 2022 faisant suite à la demande présentée par le requérant en date du 13 avril 2022 tendant à la délivrance de l'autorisation d'exercer. Alors que l'acte attaqué a reçu exécution jusqu'au 24 janvier 2025, les conclusions tendant à son annulation ne sont pas devenues sans objet. Il en résulte que l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : /()4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ; /4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour () ". 5. Pour refuser de faire droit à la demande de délivrance d'une carte pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité de M. A, le CNAPS a retenu que l'intéressé, de nationalité soudanaise, n'était pas titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour. 6. Si le requérant soutient avoir disposé de titres ou autorisations provisoires de séjour depuis 2014, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a été titulaire d'un titre de séjour entre octobre 2018 et juin 2019. M. A n'est donc pas fondé à se prévaloir de son séjour régulier sur le territoire depuis cinq ans à la date de la décision en litige, le 13 août 2022, et la CNAC, qui se trouvait en situation de compétence liée, était, par suite, tenue de lui refuser la délivrance de la carte professionnelle sollicitée, en application des dispositions précitées du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et de l'existence d'une erreur d'appréciation doivent être écartés comme inopérants. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite rejetant son recours du 9 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. A soit mise à la charge du CNAPS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025. La rapporteure, Signé F. Gaspard-Truc La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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TA383 janvier 2023
DTA_2208039_20230103TA1311 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2208039_20250611
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 11 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2208039_20250611
Données disponibles
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