TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2208040_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 mai 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme B A née C, enregistrée au greffe de ce tribunal le 25 avril 2022.
Par cette requête, Mme A née C, représentée par Me Taulet, demande au tribunal ;
1°) d'annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle la ministre des armées a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de son syndrome anxio-dépressif ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées, à titre principal, de reconnaitre l'imputabilité au service de son syndrome anxio-dépressif et de procéder aux régularisations afférentes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) d'enjoindre au ministre des armées, à titre subsidiaire, de reprendre la procédure devant la commission de réforme sous la même astreinte ;
4°) d'enjoindre au ministre des armées, à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent pour la prendre ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors qu'elle n'a pas été informée de la date de réunion de la commission de réforme et de ses droits en méconnaissance de l'article 19 du décret du 14 mars 1986, la privant de la garantie prévue à l'article 18 du même décret ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son affection est en lien direct avec ses conditions de travail.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, le ministre des armées conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 février 2022 sont irrecevables, dès lors que cette décision en litige a été retirée antérieurement à l'introduction du recours contentieux ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourragué,
- et les conclusions de Mme E, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A née C, technicienne paramédicale civile née le 6 décembre 1958, a été affectée en 2009 à l'hôpital des armées de Percy à Clamart. Après avoir travaillé au sein du service de bactériologie, elle a rejoint, en janvier 2014, le service d'anatomopathologie du centre hospitalier. Elle a été placée en congé de maladie à compter du 10 juin 2015. Le 22 janvier 2016, elle a formé une demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité de son syndrome anxio-dépressif au service. Par une décision du 30 janvier 2019, la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 15 juin 2021, la décision du 30 janvier 2019 a été annulée. Par une décision du 23 février 2022, la ministre des armées a de nouveau refusé de faire droit à la demande de Mme A née C. Par la présente requête, Mme A née C demande l'annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier par une décision du 21 mars 2022, régulièrement notifiée le 1er avril suivant, le ministre des armées a retiré la décision du 23 février 2022. Le retrait de cette décision est intervenu antérieurement à l'enregistrement de la requête le 25 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Versailles. Cette décision est devenue définitive, faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux. Dès lors, ainsi que le fait valoir le ministre des armées en défense, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2022, qui avait été retirée avant l'introduction de sa requête, sont irrecevables. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A née C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A née C et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
signé
S. BourraguéLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2208040_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel