TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208041_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. F I, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire, le droit à une bonne administration et le droit de l'Union européenne au respect des droits de la défense ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la demande de suspension : - il y a lieu de lui accorder la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; Sur la fixation du pays de renvoi : - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. I n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. D C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la Convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Julien Iggert, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2023. Les parties, régulièrement convoquées, n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. I, ressortissant géorgien né le 2 juin 1988, est entré en France le 23 janvier 2022. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 29 juillet 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 16 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. I à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision obligeant M. I à quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 suivant, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A G, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas celle en litige, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. B E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que M. E, signataire de cette décision, ne disposait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En l'espèce, M. I soutient ne pas avoir pu faire valoir ses observations écrites à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, d'une part, le requérant a sollicité l'asile et a été en mesure de faire valoir, dans ce cadre, les éléments concernant sa situation. D'autre part, la mesure d'éloignement fait suite au rejet de sa demande d'asile. Or, lorsqu'il sollicite l'admission au statut de réfugié, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement et l'administration n'était pas tenue de le mettre à même de présenter des observations spécifiques sur ces mesures. En tout état de cause, M. I ne précise pas les circonstances ou indications qu'il n'aurait pas été en mesure de porter à la connaissance de la préfète et qui auraient été susceptibles de conduire à l'édiction d'une décision différente. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense, le droit d'être entendu, doit être écarté. 6. En troisième lieu, et contrairement à ce que soutient M. I, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui évoque sa relation avec Mme H et l'existence de l'enfant mineur du couple, que la préfète a apprécié la situation du requérant en tenant compte de ces éléments. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation individuelle doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. M. I soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées dès lors que sa femme et leur enfant mineur résident en France, et qu'ainsi, la décision aura pour conséquence de séparer la cellule familiale. Toutefois, l'épouse de M. I n'a pas vocation à rester sur le territoire français dès lors qu'elle n'a pas de droit au séjour en France et qu'elle a été destinataire d'une obligation de quitter le territoire français le 7 décembre 2022, notifiée le 23 décembre suivant. En outre, M. I n'apporte aucun élément au soutien de ses attaches en France. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. I doit également être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision obligeant M. I à quitter le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut () demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné () fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 12. M. I ne se prévaut d'aucun autre élément pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement que ceux qu'il a présenté au soutien des conclusions à fin d'annulation. Pour les motifs exposés aux points précédents, M. I n'apporte aucun élément de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. I tendant à l'annulation des décisions litigieuses du 16 novembre 2022 et à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du même jour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. I est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. I est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F I, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. Le magistrat désigné, J. C Le greffier, S. Pillet La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg le, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2208041_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel