TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208042_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés sous le n° 2208042 les 21 octobre et 4 novembre 2022 puis le 11 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Clément, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans ; 3°) d'enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat. 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale ou de renonciation de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de ces mêmes dispositions, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière pour avoir méconnu son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des pièces et des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre et 22 décembre 2022 puis les 4 et 5 janvier 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors que les conclusions ne sont assorties d'aucun moyen ; - à titre subsidiaire, que la requête n'est pas fondée. Vu : - les autres pièces du dossier. II) Par une requête et des pièces, enregistrées sous le n° 2300094 les 4 et 11 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Clément, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans ; 2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) d'enjoindre au même préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission au fichier SIS. Il soutient : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - qu'il n'est pas établi qu'elles aient ait été prises par une autorité compétente ; - qu'elles sont insuffisamment motivées ; - qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces, enregistrées les 5 et 9 janvier 2023, ont été produites par le préfet du Pas-de-Calais Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ; - les observations de Me Clément, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il ajoute que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée et que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 (1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il développe, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de droit tirée du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 611-1 (5°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il maintient les autres moyens tels qu'ils ont été soulevés dans ses écritures ; - les observations de M. B ; - les observations de Me Matondo, représentant la préfecture du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 11 février 1996 à El Harach (Algérie), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans. 2. La requête enregistrée sous le n° 2300094 constitue en réalité un mémoire complémentaire produit dans l'intérêt de M. B dans l'instance enregistrée sous le n°2208042. Par suite, compte tenu de cette erreur d'enregistrement, cette requête ainsi que les pièces produites par le préfet du Pas-de-Calais et pour l'intéressé enregistrées sous le n° 2300094 doivent être rayées des registres du greffe du présent tribunal et être jointes à la requête enregistrée sous le n° 2208042, sur laquelle il est statué par le présent jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./ () ". 4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 5. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Il ressort des pièces du dossier que M. D E, chef du bureau de l'éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l'intégration, signataire des décisions attaquées, disposait d'une délégation à cet effet par arrêté du préfet du Pas-de-Calais n° 2022-10-38 du 8 juillet 2022, publié le 9 juillet 2022 au recueil spécial n° 83 des actes administratifs des services de l'Etat dans le département. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit dès lors être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des considérations de fait relatives à la situation de l'intéressé, vise notamment les dispositions des articles L. 611-1 (1° et 5°), L. 612-2 (1° et 3°) et L. 612-3 (1°), L. 721-4, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait notamment état de ses conditions irrégulières d'entrée en France, de l'irrégularité de son séjour à la date de la décision, de ses antécédents judiciaires et de ce qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie. S'agissant plus particulièrement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, elle mentionne sa date d'entrée en France, l'absence de liens privés et familiaux sur ce territoire ainsi que la circonstance que son comportement est constitutif d'une menace à l'ordre public. Par ailleurs, en l'absence de précédente mesure d'éloignement, le préfet du Pas-de-Calais n'était pas tenu d'en faire mention. Enfin, contrairement à ce qui a été soutenu à l'audience, il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux que l'autorité préfectorale ait eu un doute sur l'identité de l'intéressé, qu'il a, au demeurant, confirmée à l'audience, malgré ses déclarations contradictoires effectuées lors de son audition par les services de police. Par suite, cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, apparait suffisamment motivé. Ce moyen doit ainsi être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, lieu, le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de son audition par les services police, que M. B a été entendu le 2 août 2022, qu'il a été informé à cette occasion de ce que l'autorité préfectorale envisageait de lui notifier une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, le cas échéant assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, et a été invité à présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de ce vice de procédure doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; /() / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / ( ) ". 10. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse est fondée tant sur les dispositions du 1° que sur celles du 5° de L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B soutient, au demeurant sans l'établir par les seules pièces produites, qu'il serait entré en France " clandestinement en 2012 ", selon ses propres déclarations. Par ailleurs, s'il justifie avoir effectué des démarches en vue de régulariser sa situation et établit avoir obtenu un titre de séjour valable du 15 juin 2015 au 14 juin 2016, il ne conteste pas que, à la date de la décision contestée, il n'était plus titulaire d'une carte de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 611-1 (1°) précité doit être écarté. 12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, par un jugement du 24 janvier 2018, à une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme ayant entrainé une interruption temporaire de travail commis en 2017, puis par un jugement du 2 juin 2020 à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec dégradation ou destruction ainsi que, par un jugement du 17 mars 2021, à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec effraction, destruction de bien et recel. Compte tenu du caractère récent et réitéré de ces infractions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant que ce comportement était constitutif d'une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit également être écarté. 13. En troisième lieu, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 6, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré d'une telle erreur de droit doit être écarté. 14. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 16. Les moyens tirés de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ne sont assortis d'aucune précision de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 17. Il en résulte que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire qu'il conteste. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, soulevé par le requérant dans ses écritures enregistrées le 4 janvier 2023, n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 19. En second lieu, si l'intéressé invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision. Par ailleurs, il a indiqué lors de son audition par les services de police avoir quitté son pays pour des raisons économiques, ce qu'il a confirmé à l'audience, sans faire état de quelconques menaces ou craintes de subir des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi qu'il conteste. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 21. En premier lieu, les moyens tirés de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d'aucune précision de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Pas-de-Calais en défense, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 23. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 2300094 sont rayées du registre du greffe du tribunal pour être jointes à la requête n° 2208042. Article 2 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Clément et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 11 janvier 2023. La magistrate, Signé, C. A La greffière, Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2-2300094
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2208042_20230111
Données disponibles
- Texte intégral