TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2208042_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le directeur de la mutualité sociale agricole de la Drôme Ardèche et Loire a mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 1 439,47 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021 et du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle la commission des recours amiables de la mutualité sociale agricole de la Drôme Ardèche et Loire n'a fait que partiellement droit à sa demande de remise gracieuse. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle a déclaré correctement ses ressources ; - elle est précaire sur le plan financier avec un enfant à charge. Une mise en demeure a été adressée le 21 décembre 2023 à la mutuelle sociale agricole Drôme Ardèche Loire qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire de la prime d'activité. Par une décision du 17 mai 2022, la mutualité sociale agricole de la Drôme Ardèche et Loire lui a notifié une décision prononçant un indu de prime d'activité d'un montant de 1 439,47 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021 et du 1er janvier au 30 avril 2022. Mme C a demandé une remise gracieuse de sa dette, qui lui a été partiellement accordée par la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole de la Drôme Ardèche et Loire par une décision du 14 octobre 2022. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision et à ce que lui soit accordée la remise totale de sa dette. Sur la décision du 17 mai 2022 : 2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". 3. Mme C soutient qu'elle n'a pas commis d'erreur dans ses déclarations de revenus auprès de la mutualité sociale agricole et que, par conséquent, la décision du 17 mai 2022 serait infondée. 4. Les moyens tenant au bien-fondé de la décision du 17 mai 2022 et les conclusions en annulation contre cette décision n'ayant pas été précédées d'un recours administration préalable obligatoire, elles doivent être rejetées comme irrecevables. Sur la demande de remise gracieuse : 5. Mme C a formulé une demande de remise gracieuse de sa dette devant la commission des recours amiables. La commission lui a accordé une remise de 50% de sa dette, ramenant le solde à 719,73 euros par une décision du 14 octobre 2022. 6. Si Mme C soutient qu'elle est en difficulté pour payer le reste à charge de sa dette au regard de sa situation financière et familiale, elle se limite à la production de bulletins de salaires qui établissent qu'elle perçoit un revenu compris entre 783,78 euros et 1 567,75 euros sans toutefois apporter d'éléments permettant d'évaluer le montant de ses charges courantes. Par suite, la requérante ne démontre pas qu'elle est dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordé une remise de dette supplémentaire. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole Ardèche, Drôme, Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220804
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2208042_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel