TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 9ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208043_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - elles méconnaissent le principe général du droit d'être entendu ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en ce que le préfet n'a pas pris en compte la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle le préfet du Rhône n'était ni présent ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ; - les observations de Me Guillaume, substituant Me Bescou, avocat, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par le préfet du Rhône, a été enregistrée le 7 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, conteste l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père d'une enfant née le 11 décembre 2020. La mère de son enfant, qui est également de nationalité congolaise, a le statut de réfugié. Si M. B fait valoir que son ancienne compagne et lui-même se sont séparés en septembre 2022, soit quelques semaines seulement avant l'édiction de l'arrêté attaqué, il indique vouloir saisir le juge aux affaires familiales pour fixer les conditions d'exercice du droit de visite et d'hébergement de leur fille. Par ailleurs, il établit l'existence d'une vie commune avec la mère de son enfant avant leur séparation et produit différentes pièces, notamment une demande d'inscription à la crèche de sa fille à compter du 13 juin 2022 mentionnant " son père " à la rubrique " mode de garde actuel ", établissant qu'il a contribué à l'éducation et l'entretien de sa fille. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, M. B est fondé à soutenir que, à la date de son édiction, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles il lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. Le présent jugement, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français, implique que l'autorité administrative réexamine la situation de M. B et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bescou, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bescou de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Bescou une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bescou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bescou et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2208043_20221220
Données disponibles
- Texte intégral