TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208043_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, Mme D E épouse F, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 6-2° de l'accord franco-algérien, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de délai de départ volontaire doit être annulée par exception d'illégalité ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par exception d'illégalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme E a été admise à l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 4 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C, en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante algérienne née le 24 août 1976, serait entrée en France le 2 mai 2019, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 11 janvier 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Elle s'est mariée en France, le 5 février 2022, avec un ressortissant français. Le 14 avril 2022, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B A, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du 26 juillet 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, selon les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ".
4. Mme E ressortissante algérienne, a épousé un ressortissant français, le 5 février 2022 à La Verpillère (Isère). Elle justifie être entrée en Espagne le 2 mai 2019 sous couvert d'un visa valable du 19 mars 2019 au 19 juin 2019 délivré par les autorités espagnoles. Toutefois, elle n'établit pas être entrée en France dans le délai de validité de son visa alors qu'elle ne justifie pas avoir effectué la déclaration d'entrée sur le territoire imposée par l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu R. 621-2 de ce code. Par suite, Mme E qui ne justifie pas d'une entrée régulière en France n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations de l'accord franco-algérien citées au point 3.
5. Si Mme E se prévaut de son mariage avec un ressortissant français le 5 février 2022, de maitriser la langue française, et de disposer d'un logement autonome, ces circonstances sont insuffisantes pour considérer qu'un retour en Algérie le temps de la procédure d'instruction de sa demande de visa long séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En effet, elle a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de français le 14 avril 2022 et s'est ainsi maintenue irrégulièrement en France. Son mariage est récent et le couple n'a pas d'enfant. Un retour dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales, pour une durée limitée, le temps de l'obtention d'un visa en qualité de conjoint d'un ressortissant français ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, eu égard aux conditions du séjour en France de Mme E et au but de la mesure prise, la décision de refus de titre de séjour ainsi que celle l'obligeant à quitter le territoire ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, la décision lui refusant un titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
7. En dernier lieu, les moyens d'exception d'illégalité ne peuvent qu'être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreintes doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à Me Sabatier et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La rapporteure,
E. C
La présidente,
D. JOURDANLa greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2208043_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel