TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208044_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors que son contrat d'apprentissage a pris fin en raison de violences de la part de son maître d'apprentissage ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique M. Delahaye, premier conseiller, a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen né le 5 février 2004, entré en France le 24 juin 2021 selon ses déclarations, a sollicité le 25 mai 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 13 octobre 2022, la préfète de l'Ain a refusé de de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 435-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Ain s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé, qui suit une formation professionnelle dans le cadre d'un CAP Maçonnerie depuis plus de six mois, a démissionné le 5 septembre 2022 de son poste de travail, que le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation n'est en conséquence pas établi, alors qu'il apparaît en outre que l'intéressé a rencontré des difficultés dans la maîtrise de la langue française et a refusé de se rendre à la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS), qu'un refus de scolarité a d'ailleurs été rédigé à son encontre et qu'il n'a pas démontré être isolé dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence et où résident ses deux parents. 4. D'une part, si M. B fait valoir que son contrat d'apprentissage a pris fin en raison de violences subies de la part de son maître d'apprentissage et produit un certificat médical du 26 août 2022 établi suite à son passage aux urgences faisant état de diverses douleurs sans lésion et d'une entorse au poignet droit entrainant une ITT de 1 jour, un dépôt de plainte du 29 août 2022, ainsi qu'un arrêt de travail courant du 31 août au 30 septembre 2022, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer, au vu de la motivation de la décision en litige telle que précédemment rappelée, que la préfète de l'Ain, qui avait d'ailleurs connaissance de ces documents, n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B préalablement à l'édiction de la décision litigieuse dès lors qu'à supposer établies les circonstances alléguées par l'intéressé l'ayant conduit à présenter sa démission, celles-ci étaient sans incidence sur le fait qu'il ne justifiait effectivement plus suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle à la date de la décision contestée. 5. D'autre part, ainsi qu'il a été dit précédemment, il est constant que M. B ne justifiait effectivement plus suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l'Ain aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 7. Si M. B fait valoir qu'il est entré régulièrement en France en 2020 à l'âge de dix-sept ans où il poursuivait une formation professionnelle générant des revenus, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire sans enfant, ne suivait plus sa formation qualifiante à la date de la décision attaquée et ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents. Compte tenu de ces éléments, M. B n'est pas fondé en l'espèce à soutenir que la décision de refus de séjour en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. 9. En second lieu, en l'absence d'autre élément, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. La décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Schmerber, présidente, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLa présidente, C. Schmerber La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208044
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2208044_20230117
Données disponibles
- Texte intégral