TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 2ème Chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208044_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. A D, représenté par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-YT 22 du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sous astreinte journalière de 100 euros ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- le refus de titre méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- son droit à une vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui s'exerce en France auprès de sa compagne française et leur enfant, a été méconnu ;
- l'intérêt supérieur de son enfant a été méconnu ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à raison de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision désignant le pays de destination est entachée de l'illégalité des précédentes décisions et méconnait l'intérêt supérieur de son enfant ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée de l'illégalité des précédentes décisions, des mêmes vices que celles-ci et d'une erreur d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet de l'Isère fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York, le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique du 24 avril 2023, Mme E a lu son rapport. Me Cans a présenté des observations pour M. D. Le préfet de l'Isère n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D est un ressortissant malien, âgé de 23 ans. Il déclare être entré en France le 3 mars 2017, alors qu'il était mineur. Le 27 février 2018 et le 20 novembre 2020, l'intéressé a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement, qui n'ont pas été exécutés. Le 21 mars 2022, il a présenté une demande de titre de séjour en application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 14 novembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Dans la présente instance, M. D en demande l'annulation.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'arrêté attaqué :
2. L'arrêté a été signé par Mme B C, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 26 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant () ".
4. Pour refuser à M. D un titre de séjour, le préfet de l'Isère a estimé qu'il ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D est le père d'un enfant français né le 13 juin 2021. Si l'intéressé soutient contribuer à son entretien et à son éducation depuis sa naissance, il ressort des pièces au dossier que les preuves d'achat, qui ne sont pas nominatives, au profit d'un enfant dans des commerces ou pharmacie sont postérieures au mois d'avril 2022. En outre, les attestations produites par M. D, établies postérieurement à la décision attaquée, sont soit peu circonstanciées, soit ne permettent de retenir des liens avec son enfant qu'à compter du mois d'avril 2022, ce qui est confirmé par les photographies qui sont versées au dossier par le requérant lui-même. L'ensemble de ces documents ne démontre pas que M. D, quand bien même il dispose de modestes ressources, contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date du refus de titre de séjour contesté. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. M. D soutient qu'il est présent en France depuis 2017, qu'il entretient une relation sentimentale ancienne avec la mère de son fils, avec lesquels il ne peut pas vivre du fait du placement de sa compagne en foyer, qu'il n'a plus d'attache au Mali et qu'il s'est intégré en France par sa scolarité et le travail.
8. Toutefois, s'il est vrai que M. D est entré en France alors qu'il était mineur et qu'il a suivi une scolarité lui ayant permis d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle d'agent polyvalent de restauration le 6 juillet 2021 et que, depuis le mois d'avril 2022, il bénéficie de contrats de travail à durée déterminée successivement renouvelés, sa situation professionnelle demeure précaire. En outre, l'ancienneté et la stabilité de la relation avec la mère de son enfant ne ressort pas des pièces du dossier et les liens qu'il entretient avec son fils sont récents. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu de tout lien au Mali puisqu'il a déclaré en préfecture avoir une sœur qui y réside. Enfin, à l'exception des périodes d'instruction de ses demandes de titre de séjour, M. D a constamment résidé de manière irrégulière en France malgré deux mesures d'éloignement, dont la légalité a été confirmée dans les deux cas par la Cour administrative d'appel, ce qui n'est pas le gage d'une insertion dans la société française, qui repose sur le respect des décisions administratives et des décisions de justice. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, et en l'absence de circonstance particulière, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, de tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée est susceptible de porter atteinte à l'intérêt de l'enfant de M. D, lequel vit auprès de sa mère, eu égard au peu de relations qu'il entretient avec son fils, tel qu'il a été dit au point 5. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ".
13. Pour les motifs déjà exposés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, les moyens selon lesquels la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et alors que M. D ne fait état d'aucun élément qui ferait obstacle à son retour au Mali, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs déjà exposés aux points 5 et 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
16. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
17. Il résulte des dispositions qui précèdent que le préfet peut assortir une obligation de quitter le territoire français accordant à l'étranger un délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. Le prononcé et la durée de cette interdiction doivent être appréciés au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet.
18. Il ressort des pièces du dossier que M. D dispose d'un ancrage familial sur le territoire français. Ainsi, en empêchant l'intéressé de rendre visite, sous couvert d'un visa court séjour, à son fils de nationalité française avec lequel il entretient des liens depuis avril 2022, le préfet de l'Isère a, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022 en tant qu'il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
20. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions en injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
21. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère du 14 novembre 2022 est annulé en tant seulement qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français à M. D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.
La rapporteure,
C. E
La présidente,
D. JOURDAN
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2208044_20230515
Données disponibles
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