TA67JU MW (4)JU MW (4)
TA67 · JU MW (4) — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208046_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2022, M. B E, représenté par Me Grün, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ; 2°) à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 5°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle Il soutient que : Sur le retrait de l'attestation de demande d'asile : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, les voies de recours n'étant pas épuisées en matière d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - le signataire, M. C, ne justifie pas d'une délégation du préfet régulièrement publiée ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision a méconnu le droit d'être entendu issu de l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen des circonstances particulières de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit habituellement en France depuis le mois de mai 2022 et est intégré ; il y vit avec l'ensemble de sa famille ; il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a jamais fait l'objet de condamnation pénale ; il respecte les valeurs de la République et ne vit pas en situation de polygamie ; - la décision a méconnu l'article L. 541 2-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnaît l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 alinéa 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son orientation sexuelle ; Sur l'interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment au regard des quatre critères qui y sont fixés ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que les quatre critères fixés par l'article L. 612-10 ne sont pas évoqués ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - il présente des motifs sérieux de nature à justifier sa présence jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 512-1 devenu L. 614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D.a été entendu au cours de l'audience publique. M. E et le préfet de la Moselle n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le retrait de l'attestation de demande d'asile : 3. En indiquant, dans l'article premier de son arrêté, que l'attestation de demande d'asile était retirée au requérant, le préfet de la Moselle n'a fait que constater que M. E ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énoncer ainsi le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Ainsi aucune décision distincte susceptible de recours n'a été prise. Les conclusions du requérant dirigées contre le retrait de son attestation de demande d'asile sont, par suite, sans objet et doivent être rejetées. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort de l'arrêté du 21 octobre 2022, mentionné dans la décision en cause, et régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet de la Moselle a accordé une délégation de signature à M. C, directeur adjoint de l'immigration et de l'intégration, en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Ainsi le moyen tiré de son incompétence manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision en cause comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision que le préfet a procédé à un examen particulier et préalable de la situation personnelle du requérant. 7. En quatrième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu'il a déjà été entendu, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté. 8. En cinquième lieu, M. E, de nationalité géorgienne, né en 1984, est entré en France le 19 mai 2022. Il est célibataire et sans enfant mineur à charge sur le territoire où il est isolé et se trouve depuis très peu de temps de manière précaire sans justifier avoir de la famille proche en situation régulière, ni relations personnelles particulières. L'intéressé n'établit pas ne plus avoir d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine qu'il vient de quitter. Les efforts d'intégration qu'il dit entreprendre sont, à eux seuls, insuffisants pour lui conférer un droit au séjour de même que les circonstances qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public et ne serait pas en situation de polygamie. Dans ces conditions, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et ne méconnaît pas, dès lors, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant provient d'un pays d'origine considéré comme sûr et n'a plus de droit au maintien sur le territoire dès avant la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précisément par dérogation à la règle générale. Dès lors, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance de l'article L. 542-2 doit être écarté. 10. En septième lieu, la seule circonstance que le requérant ne dispose plus d'un droit au maintien sur le territoire alors qu'un recours est en instance devant la Cour nationale du droit d'asile est sans incidence dès lors qu'il peut se faire représenter et, au surplus, solliciter le cas échéant la suspension de la mesure d'éloignement le concernant en faisant valoir des éléments sérieux quant au caractère indispensable de sa présence lors de l'audience devant cette juridiction. Par suite, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu. Sur le délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, la décision comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 12. En deuxième lieu, le requérant n'invoque précisément aucune circonstance particulière en rapport avec sa situation de nature à justifier, à titre exceptionnel, que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur au délai maximum de trente jours fixé par l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision n'est ainsi pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la fixation du pays de destination : 13. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination de l'éloignement de l'intéressé comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'est, dès lors, pas contraire aux articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 14. En deuxième lieu, M. E, qui, au demeurant, s'est vu refuser une protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte, à l'appui de la présente instance, aucun élément de nature à établir qu'il courrait des risques personnels cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur l'interdiction de retour : 15. En premier lieu, la décision est, contrairement à ce qui est soutenu, suffisamment motivée en application de l'article L. 612-10 du code des relations entre le public et l'administration. 16. En deuxième lieu, la décision mentionne, en tout état de cause, les quatre critères légaux et n'est, dès lors, pas entachée d'erreur de droit. 17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 8 et en l'absence de tout autre élément, la décision ne méconnaît pas l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 18. M. E n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours. Par suite, sa demande de suspension de la mesure d'éloignement le concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ne peut qu'être rejetée. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. E est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M.B E et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le magistrat désigné, M. D La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (4)
- Formation
- JU MW (4)
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2208046_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel