TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208046_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a assigné à résidence pour une durée de trois mois renouvelable. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute de comporter l'énoncé des conclusions devant être soumises au juge et en raison de sa tardiveté ; - subsidiairement, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle aucune des parties n'était présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans le 6 mai 2022. Par un arrêté du 3 décembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie l'a assigné à résidence pour une durée de trois mois renouvelable. M. B demande l'annulation de ce dernier arrêté. 2. L'unique moyen de la requête, tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le président rapporteur, V. L'HÔTE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. ALa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2208046_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel