TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208047_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 24 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Menya Arab-Tigrine, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin a décidé de son placement à l'isolement pour une durée de trois mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'ordonner son affectation en détention ordinaire au sein de l'établissement dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant des décisions de placement ou de maintien à l'isolement des détenus ; il exécute une peine d'emprisonnement de dix-huit ans à la suite d'une condamnation pénale prononcée par la cour d'appel de Bruxelles le 18 mai 2015 pour des faits de participation à des activités terroristes du 15 février 2011 au 4 juillet 2013 ; lors de son transfèrement vers l'établissement de Lille-Annœullin, il avait déjà exécuté la moitié de sa peine en Belgique dans différents établissements pénitentiaires belges d'abord en régime ordinaire pendant deux ans puis en régime contraignant durant quatre ans et demi et de nouveau en régime ordinaire depuis le 24 décembre 2020 ; le transfert vers un établissement pénitentiaire français ne peut justifier à lui seul un placement à l'isolement ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté :
* le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration, R. 213-21 et R.213-22 du code pénitentiaire et de la circulaire du 14 avril 2011 ; aucun élément particulier n'est avancé quant à l'impossibilité de soumettre le requérant à un régime de détention ordinaire ;
* le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.213-8 du code de la sécurité intérieure ; la seule référence aux faits anciens à l'origine de sa condamnation pénale par une juridiction belge n'est pas suffisante pour justifier un risque de prosélytisme ; le chef d'établissement doit privilégier l'encellulement individuel ; la décision attaquée ne fait aucune référence aux éléments de sa personnalité ; il a entamé, par ailleurs, depuis plusieurs années un travail de réflexion quant à sa religiosité, comme le confirme notamment le bilan réalisé par un membre du centre d'aide et de prise en charge de toute personne concernée par des radicalismes et extrémismes violents (CAPREV).
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de M. C.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ; des circonstances particulières justifient une exécution immédiate du placement à l'isolement de M. C ; les motifs de la condamnation pénale prononcée par la cour d'appel de Bruxelles du 28 mai 2015 pour des faits de direction d'une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste peuvent être pris en considération en tant qu'ils constituent des éléments de personnalité de la personne concernée par la mesure de placement à l'isolement ; il a incité d'autres détenus à se radicaliser ; le témoignage produit est peu circonstancié ; le bilan établi par un membre du CAPREV souligne l'influence du requérant sur les autres personnes s'agissant de la religion et du caractère potentiellement prosélyte de son discours ; la capacité à faire changer son interlocuteur est encore prégnante ; compte-tenu de l'incertitude quant à son imprégnation idéologique actuelle, le risque de prosélytisme au sein de l'établissement pénitentiaire de Lille-Annœullin n'est pas à exclure ; il convient de le placer à l'isolement pour observer son comportement ;
- la décision attaquée n'est pas insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de les dispositions de l'article L.213-8 du code de la sécurité intérieure ; le placement à l'isolement n'emporte, en l'espèce, aucun isolement sensoriel et social total du requérant ; les droits familiaux subsistent ; le droit à l'information n'est pas limité ; il bénéficie du droit à la cantine ; les ouvrages de la bibliothèque lui sont accessibles ; il lui est accordé une heure de promenade par jour ; il a la possibilité de faire du sport ; il est simplement privé de contact avec le restant de la population carcérale ; le placement à l'isolement est le seul moyen de prévenir tout risque d'atteinte à la sécurité et au bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire au vu du profil pénal du requérant ; ce placement à l'isolement permettra également d'évaluer son comportement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 8 novembre 2022 à 14 heures, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.
A été entendu au cours de l'audience, le rapport de M. B, juge des référes.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant français, est écroué en Belgique depuis 2014. M. C a fait l'objet d'une extradition vers la France et d'un transfèrement au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin pour y purger le restant de sa peine d'emprisonnement. Il a été placé, le 29 septembre 2020, à l'isolement de manière provisoire puis, pour une durée de trois mois, par une décision du chef d'établissement du centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin en date du 30 septembre 2022. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du 30 septembre 2022.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. / Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 213-30 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article.
5. D'autre part, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste.
6. Il résulte de l'instruction que M. C a fait l'objet d'une condamnation à une peine de dix-huit ans d'emprisonnement par la cour d'appel de Bruxelles, le 28 mai 2015, pour des faits portant sur sa participation aux activités d'un groupe terroriste en qualité de dirigeant visant à mettre en place une filière de recrutement de combattants désireux de rejoindre le groupe terroriste Al-Shabab en Somalie afin d'y mener des actions armées et d'avoir, par ailleurs, mis sur pied une cellule en Belgique ayant pour but d'apporter une aide financière à son action. Il résulte également des éléments produits que M. C a bénéficié durant les premiers temps de son incarcération puis de sa détention d'un régime de surveillance dit " ordinaire " avant d'être transféré en avril 2016 à la section " D-rad : ex " de la prison Ittre en Belgique puis à celle d'Hasselt, dédiées aux détenus radicalisés, sous un régime de détention plus contraignant. Le 27 octobre 2020, l'administration pénitentiaire belge a décidé qu'il pouvait quitter la section " D-rad : ex " et l'a transféré à la prison de Leuze-en-Hainaut, une institution francophone. Il résulte de l'instruction que M. C a cependant encore été placé, de son arrivée à la prison de Leuze-en-Hainaut jusqu'au 24 décembre 2020, sous un régime de sécurité particulier individuel (RSPI) en raison des faits pour lesquels il a été condamné et du risque de prosélytisme excluant toute activité commune et individuelle, à l'exception d'une possibilité d'accès au préau collectif trois fois par semaine de manière aléatoire afin de rompre son isolement et de l'observer au contact d'autres détenus sans lien avec des faits de radicalisation. Toutefois la commission d'appel du conseil central de surveillance pénitentiaire belge a mis fin à ce placement en régime de sécurité particulier individuel au motif qu'il ressortait du dossier pénitentiaire de l'intéressé qu'aucun élément objectif était de nature à caractériser un risque réel de prosélytisme auprès des autres codétenus, alors que son comportement avait été observé durant quatre ans et demi en section " D-rad : ex " puis en régime de sécurité particulier individuel à la prison Leuze-en- Hainaut. Il ne résulte pas de l'instruction ni n'est soutenu par le garde des sceaux que M. C aurait été, depuis la décision rendue par la commission d'appel du conseil central de surveillance pénitentiaire, soumis de nouveau par l'administration pénitentiaire belge à un régime carcéral autre qu'un régime ordinaire, alors que cette administration belge s'est toujours montrée particulièrement vigilante à l'égard du comportement de M. C veillant à éviter tout prosélytisme de sa part en faveur du djihadisme. Par ailleurs, M. C justifie avoir entamé une démarche de " déradicalisation " à compter du mois de décembre 2018 auprès du centre d'aide et de prise en charge de toute personne concernée par des radicalismes et extrémismes violents (CAPREV) à raison d'entretiens mensuels et de contacts téléphoniques réguliers avec les membres de ce cet organisme. Il résulte du compte-rendu du bilan de cet accompagnement mené par un criminologue, membre du CAPREV, daté du 14 avril 2021, que si M. C accorde une place importante à la religion au travers d'une pratique piétiste qu'il ne dissimule pas, sa vision de la foi telle qu'il l'expose s'intègre dans un contexte pacifié. Ce même bilan d'accompagnement précise que M. C témoigne d'une ouverture d'esprit à l'égard de textes pouvant s'éloigner de sa pensée et exprime des critiques marquées à l'encontre de la mise en pratique de sa religion avec des visées politiques par des organisations terroristes. Il résulte de ce même bilan d'accompagnement par le CAPREV que M. C a pris conscience qu'il était doté d'une capacité à influencer les personnes qui l'entourent, lorsqu'il débat sur son engagement religieux. Ce même bilan fait état de sa volonté de se réinsérer professionnellement par un projet construit qu'il compte réaliser à l'issue de sa peine d'emprisonnement. Il résulte enfin du témoignage concordant d'un conseiller islamique ayant accompagné le requérant, affilié à un organisme intervenant à la prison de Ittre en Belgique, qu'à la suite d'un travail approfondi réalisé avec l'intéressé, celui-ci a renoncé à la lutte armée dans le cadre du djihad pour vivre sa foi religieuse de manière paisible. L'administration pénitentiaire ne se fonde, de son côté, pour justifier sa mesure que sur les faits graves qui lui ont été reprochés et qui ont donné lieu à une sanction pénale en 2015, sur les actes de prosélytisme commis sur d'autres détenus avant 2016 et sur le fait qu'il dispose d'un important pouvoir de conviction sur les autres personnes. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le chef d'établissement en plaçant M. C à l'isolement durant trois mois a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.213-8 du code de la sécurité intérieure est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ladite de décision. En outre, au vu des éléments précités, il n'est pas fait état par l'administration de circonstances particulières de nature à renverser la présomption d'urgence à suspendre une décision de placement d'un détenu à l'isolement. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. C est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête visant à l'annulation de ladite décision.
Sur l'injonction ;
8. Cette suspension implique qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de lever, à titre provisoire, la mesure d'isolement en date du 30 septembre 2022 à compter de la notification de la présente décision. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. C étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à son profit d'une somme de 1 000 euros. Au cas où l'aide juridictionnelle serait refusée, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision du 30 septembre 2022, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé le placement à l'isolement de M. C est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête visant à l'annulation de ladite décision.
Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à la main-levée de la décision de placement à l'isolement de M. C en date du 30 septembre 2022 à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à Me Menya Arab-Tigrine une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Au cas où l'aide juridictionnelle serait refusée, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Menya Arab-Tigrine et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin.
Fait à Lille, le 10 novembre 2022.
Le juge des référés,
signé
P. B
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2208047Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5910 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2208047_20221110
TA3828 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2208047_20221110
Données disponibles
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