TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208048_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 31 mai 2022, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A D. Par cette requête, enregistrée le 29 mai 2022, et un mémoire enregistré le 20 juin 2022, Mme F, représentée par Me Lonchampt, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2022 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, fixé son pays de renvoi, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an et l'a informée de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; - a été notifiée par téléphone, par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe, dont la qualité n'est pas précisée et dont on ignore s'il répond aux conditions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte qu'elle n'a pas été en mesure d'appréhender l'ensemble de ses droits ; - le nom de l'agent qui a notifié l'arrêté n'est pas mentionné dans l'arrêté et n'est donc pas identifiable ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'erreur d'appréciation des lors que les faits retenus par le préfet ne peuvent être regardés comme caractérisant un risque de fuite ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an : - elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet de la Savoie produit l'ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président a désigné Mme E, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2022 le rapport de Mme Poupineau, magistrate désignée. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme D, ressortissante marocaine, demande l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2022 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an tout en l'informant de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions tendant à l'annulation du signalement de Mme D aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 2. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de Mme D tendant à l'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d'accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. B C, sous-préfet de Saint-Jean-de-Maurienne, qui avait reçu du préfet de la Savoie, par un arrêté n°25-2021 du 28 juin 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, () pris en matière de police des étrangers ", pendant les périodes où il effectue la permanence du corps préfectoral. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Selon le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 6. La décision obligeant Mme D à quitter le territoire français mentionne les dispositions sur lesquelles elle se fonde, en particulier, celles du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique les considérations de fait qui ont conduit à son édiction, notamment que l'intéressée ne peut justifier être entrée régulièrement en France et qu'elle s'y est maintenue sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Elle précise également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme D étant célibataire et sans charge de famille et disposant d'attaches familiales importantes au Maroc où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. La décision refusant un délai de départ volontaire vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les raisons pour lesquelles le préfet de la Savoie a considéré que la requérante risquait de se soustraire à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Enfin, la décision fixant le pays de destination rappelle la nationalité de Mme D et mentionne que celle-ci n'établit pas être exposée au Maroc à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces trois décisions comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent leur fondement et sont dès lors suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme D soutient qu'elle est entrée en France au cours de l'année 2019 pour y rejoindre sa sœur, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité, qu'elle exerce une activité professionnelle et a entrepris des démarches pour régulariser sa situation et, enfin, qu'elle est membre de l'association des travailleurs maghrébins dans laquelle elle s'est pleinement investie. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, la requérante était célibataire et sans charge de famille alors qu'elle disposait d'attaches familiales au Maroc où résidaient les autres membres de sa famille et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Par ailleurs, elle n'a produit aucune pièce susceptible d'établir que, comme elle l'allègue, elle aurait présenté une demande de titre de séjour en vue de régulariser sa situation. Par ailleurs, son expérience professionnelle, au regard des bulletins de salaire qu'elle produit, demeure limitée et elle ne justifie pas d'une intégration particulière. Ainsi, dans ces circonstances, le préfet de la Savoie, en prenant l'arrêté en litige, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions utiles permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 11. Les conditions de notification d'une décision sont sans influence sur sa légalité. Il s'ensuit que les circonstances que le nom de " l'agent notificateur " ne soit pas mentionné sur l'acte de notification de l'arrêté et que celui-ci a été notifié à Mme D par téléphone avec l'assistance d'un interprète en langue arabe dont il n'apparait pas qu'il remplirait les conditions fixées par l'article L. 141-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 12. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions utiles permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 15. Mme D ne justifie pas être entrée régulièrement en France, ni avoir déposé une demande de titre de séjour. Par ailleurs, il ressort des mentions du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour, établi le 22 mai 2022, qu'elle a déclaré aux services de police ne pas vouloir retourner au Maroc. Par suite, et alors même qu'elle est en possession d'un passeport en cours de validité, c'est sans entacher sa décision d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation, que le préfet de la Savoie a considéré qu'il existait un doute sérieux que Mme D se soustraie à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre et qu'il a, pour ce motif, refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. 16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à Mme D est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 19. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme D est entrée en France au cours de l'année 2019 où elle a rejoint sa sœur, qui y réside également sous couvert d'un titre de séjour en cours de validité. Par ailleurs, il est constant qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et le préfet n'allègue pas que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en prononçant à l'encontre de Mme D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de la Savoie a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation de cette décision. 20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 28 mai 2022 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. L'exécution du présent jugement, qui annule la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, n'implique pas le réexamen de la situation de Mme D, ni la délivrance à son bénéfice d'une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés par elle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Savoie en date du 28 mai 2022 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. -+ .Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. La magistrate désignée, signé V. ELa greffière, signé K.DiengLa République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2208048_20220720
Données disponibles
- Texte intégral