TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208048_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Ibrahim, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance ; 2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 3 °) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de déposer sa demande d'admission au séjour le maintient dans une situation précaire et l'expose au risque d'éloignement du territoire français ; - la mesure qu'il sollicite est utile car elle constitue pour lui l'unique moyen d'obtenir un récépissé ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut à un non-lieu à statuer et au rejet de la demande de frais irrépétibles en faisant valoir que M. C n'a pas fait figurer l'adresse exacte du service. Il soutient que dès réception de l'accusé réception par M. C, il lui appartiendra d'en transmettre une copie par courriel à ses services afin qu'il puisse établir le récépissé dans les meilleurs délais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.M. C, ressortissant algérien, demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de non-lieu : 4. Il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour adressée par voie postale par M. C a été réceptionnée par les services préfectoraux le 12 janvier 2022. La circonstance que l'intitulé exacte du service en charge de l'instruction du dossier n'ai pas figuré dans l'adresse est sans incidence aucune, dès lors qu'il appartenait au préfet d'orienter cette demande dans le service en cause. Dans ces conditions, et en tout état de cause, les conclusions à fin de non-lieu du préfet des Bouches-du-Rhône ne peuvent être que rejetées. Sur les conclusions d'injonction afin de délivrer un récépissé de demande de titre : 5. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 6. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 7. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 8. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que M. C a adressé une demande de titre de séjour, qui a été réceptionnée le 12 janvier 2022 par les services préfectoraux. Ainsi, en application des dispositions précitées des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 12 mai 2022. Dès lors, la mesure sollicitée par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ferait obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'étant pas remplie, la demande d'injonction sollicitée par M. C doit être rejeté, en toutes ses conclusions, ce y compris celle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1erer : M. B C, est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Ibrahim. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 octobre 2022. La juge des référés, Muriel A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2208048_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA