TA678e chambre8e chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA67 · 8e chambre — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2208048_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2022 et le 15 juin 2024, M. C A, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 27 juin 2022, formé contre la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Metz du 2 mai 2022 portant refus des conditions matérielles d'accueil ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 513 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022. Par un courrier du 21 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction à l'Office français de l'immigration et de l'intégration tendant au réexamen de la situation de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant nigérian né le 7 janvier 1991, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure Dublin le 22 octobre 2019. Il a bénéficié, à compter de cette date, des conditions matérielles d'accueil. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 3 mai 2021 sa demande d'admission au statut de réfugié. Le 1er juillet 2021, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé la décision de l'OFPRA. Le 2 mai 2022, M. A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Metz a refusé de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il présentait une demande de réexamen. M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire le 27 juin 2022, réceptionné par les services de l'OFII le 1er juillet 2022. Du silence de l'administration est née le 1er septembre 2022 une décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire et se substituant à la décision initiale. M. A demande l'annulation de cette décision implicite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. À défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. " Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'une décision implicite de rejet est née le 1er septembre 2022 du silence gardé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le recours administratif préalable que lui a adressé M. A le 1er juillet 2022. Il ressort également des pièces du dossier que, d'une part, M. A a déposé le 22 septembre 2022 une demande d'aide juridictionnelle qui a eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux, et d'autre part, que l'intéressé a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022 mais dont la date de notification à l'intéressé n'est pas connue. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient OFII, la demande de communication des motifs de la décision attaquée, réceptionnée le 6 décembre 2022, n'a pas été formulée au-delà du délai de recours contentieux. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait répondu à cette demande de communication des motifs, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Sur l'injonction d'office : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 6. Eu égard au motif qui en constitue le fondement, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kipffer, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Kipffer de la somme de 1 000 euros hors taxes. D É C I D E : Article 1 : La décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire née du silence du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 1er septembre 2022 se substituant à la décision du 2 mai 2022 de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Metz est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Kipffer la somme de 1 000 euros hors taxes en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kipffer renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Kipffer et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Sibileau, président de chambre, - Mme Malgras, première conseillère, - M. B, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2025. Le président-rapporteur, J.-B. SIBILEAUL'assesseure la plus ancienne, S. MALGRAS La greffière, S. BILGER-MARTINEZLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Bilger-Martinez
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CAA6917 octobre 2024
DCA_23LY01972_20241017TA6728 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2208048_20250228
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2208048_20250228