TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2208049_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 27 octobre 2022 et les 1er février, 9 mars et 11 septembre 2023, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le maire de la commune de Vernay a interdit la circulation des véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes sur " la voie communale faisant le tour de l'église à partir de la maison sise 605, route du Bourg jusqu'à la limite sud de la parcelle B 486 " ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vernay la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas opposable, dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une délibération et d'une publication régulières ; - la signalisation prévue par cet arrêté a été installée avant son édiction ; - ledit arrêté est illégal, dès lors qu'il interdit la circulation des véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes sur une voie privée non ouverte à la circulation du publique ; - l'arrêté attaqué n'est pas nécessaire, adapté et proportionné à l'objectif poursuivi ; - l'arrêté contesté est entaché d'un détournement de pouvoir, dès lors qu'il a été édicté dans le but exclusif de faire obstacle à la servitude conventionnelle de passage dont elle est titulaire sur la parcelle cadastrée section B n° 477 et d'éviter d'avoir à réaliser les travaux nécessaires à la restitution de cette servitude et préconisés par un rapport d'expertise du 31 mars 2022. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier, 20 février et 20 mars 2023, la commune de Vernay, représentée par la SCP Axiojuris - Lexiens (Me Robbe), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle Mme C n'était ni présente, ni représentée. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gueguen ; - les conclusions de M. Pineau, rapporteur public ; - et les observations de Me Goirand substituant Me Robbe, représentant la commune de Vernay. Une note en délibéré présentée pour la commune de Vernay a été enregistrée le 26 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est propriétaire de trois parcelles cadastrées section B nos 476, 480 et 486, respectivement situées aux lieux-dits " Le Crochet " et " Le Bourg ", sur le territoire de la commune de Vernay. La première de ces trois parcelles, qui accueille une maison de village inscrite aux monuments historiques, sise 605, route du Bourg, dispose notamment d'un accès principal, situé au Nord-Est, par l'intermédiaire d'une ancienne voie communale n° 206 sise le long de sa propriété et ayant été déclassée par une délibération du conseil municipal de Vernay en date du 21 septembre 2015. Par un " arrêté municipal permanent " du 26 août 2022 portant " limitation de tonnage sur la voie communale faisant le tour de l'église ", dont la requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation, le maire de la commune a interdit la circulation des véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes sur la " voie communale faisant le tour de l'église à partir de la maison sise 605, route du Bourg jusqu'à la limite sud de la parcelle B 486 ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. ". À cet égard, l'article L. 2212-2 du même code prévoit que : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 411-1 du code de la route : " Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune, () sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales. ". À cet égard, l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ". Enfin, aux termes de l'article R. * 141-3 du code de la voirie routière : " Le maire peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art. ". 3. Par l'arrêté contesté du 26 août 2022, le maire de la commune de Vernay, se fondant notamment sur les dispositions des articles L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales et R. * 141-3 du code de la voirie routière, a interdit la circulation des véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes sur la " voie communale faisant le tour de l'église à partir de la maison sise 605, route du Bourg jusqu'à la limite sud de la parcelle B 486 ", aux motifs que les " caractéristiques géométriques " et la " structure de la chaussée " de cette " voie communale " ne " permett(ai)ent pas le passage de véhicules de gros gabarit dans des conditions normales de sécurité " et sans entrainer " d'importantes dégradations ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans cadastraux versés au débat, que la portion de la " voie communale faisant le tour de l'église " objet de l'arrêté en litige, comprise entre la maison de village dont Mme C est propriétaire, sise 605, route du Bourg sur la parcelle cadastrée n° B476, et la " limite sud " de la parcelle n° B486 appartenant également à l'intéressée, correspond, ainsi que le soutient la requérante sans être utilement contredite, à une voie privée non ouverte à la circulation publique intégralement située sur cette parcelle cadastrée n° B486, Mme C ayant en effet acquis la propriété de l'ancienne voie communale n° 206, sise le long de sa propriété qui avait été déclassée par une délibération du conseil municipal de Vernay du 21 septembre 2015 conformément aux dispositions de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière, ainsi qu'en atteste un acte authentique du 13 novembre 2015 relatif à un " échange d'immeubles ruraux " entre l'intéressée et la commune défenderesse. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le maire de la commune de Vernay ne pouvait, sans méconnaitre tant l'étendue de sa compétence matérielle que le champ d'application de la loi, faire usage de son pouvoir de police administrative pour édicter une mesure interdisant la circulation de certains types de véhicules sur une voie privée non ouverte à la circulation publique. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 26 août 2022. Sur les frais liés au litige : 5. Mme C, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et n'établit ni même n'allègue avoir exposé des frais spécifiques à l'occasion de la présente instance, n'est pas fondée à présenter des conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Vernay demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 août 2022 par lequel le maire de la commune de Vernay a interdit la circulation des véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes sur " la voie communale faisant le tour de l'église à partir de la maison sise 605, route du Bourg jusqu'à la limite sud de la parcelle B 486 " est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Vernay. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux Le greffier, J-P. Duret La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2208049_20240329
Données disponibles
- Texte intégral