TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208050_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre 2022 et 28 octobre 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 23 octobre 2022 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation quant à sa durée. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Liénard, magistrat désigné ; - les observations de Me Dalil Essakali, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord ; - les observations de M. A, assisté de M. B, interprète assermenté en albanais. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 1er mai 1990, a été interpellé le 23 octobre 2022 à la gare Lille-Europe. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cet arrêté uniquement en tant que le préfet lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme F D, signataire de la décision attaquée, disposait d'une délégation à cet effet par arrêté du préfet du Nord en date du 13 septembre 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 223 des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire, qui manque en fait, doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée cite les dispositions dont elle fait application, à savoir les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments de fait justifiant, selon le préfet du Nord, que soit prise à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. La décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, M. A fait l'objet, par l'arrêté du 23 octobre 2022, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Alors que le requérant ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle justifiant que l'administration n'édicte pas d'interdiction de retour, il rentre ainsi dans le champ des dispositions de l'article L. 612-6 précité permettant au préfet d'édicter une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France de M. A est extrêmement récente dès lors qu'il a été interpellé moins de vingt-quatre heures après son arrivée sur le territoire, selon ses déclarations. S'il soutient que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée sur sa vie personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où le signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, qui est la conséquence automatique de la décision d'interdiction de retour, l'empêche de revenir dans l'espace Schengen, et notamment en Italie ou en Grèce, où résident ses sœurs et sa cousine, il résulte toutefois des stipulations précitées que le signalement aux fins de non-admission qui accompagne l'interdiction de retour sur le territoire français dont M. A fait l'objet n'a ni pour objet ni pour effet de le priver de séjour dans l'Union européenne, les parties contractantes à la convention Schengen n'étant pas en situation de compétence liée pour ordonner l'éloignement d'un étranger ayant fait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Au demeurant, le requérant ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ses sœurs ou sa cousine. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas que l'interdiction de retour, en ce qu'elle emporte le signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen, porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, Q. ELa greffière, Signé, O. Debuissy La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2208050_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel