TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208050_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Henry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être hébergée d'urgence ; 2°) d'enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un hébergement dans une structure d'hébergement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de reconnaître sa situation prioritaire et urgente et devant être accueillie avec son mari et sa fille dans une structure d'hébergement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il appartient à l'administration de démontrer que la commission de médiation des Bouches-du-Rhône était régulièrement réunie le 9 juin 2022 et qu'elle s'est prononcée à l'issue d'une procédure régulière ; - la décision attaquée, qui est formulée de manière stéréotypée, est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle-même justifie de sa volonté d'insertion en France par la procédure de divorce qu'elle a entamée en Algérie et la production de plusieurs feuilles de paie en qualité d'employée familiale en France ; - elle est entachée d'une erreur de droit, au regard des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en ce qu'elle est intervenue au seul motif de l'irrégularité de son séjour et vise les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation inapplicable aux demandes d'hébergement, qu'elle ajoute une condition au texte en subordonnant la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande d'hébergement à ses perspectives de régularisation de sa situation administrative au regard du droit au séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et à la protection de son domicile, en méconnaissance des articles 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le refus opposé par la commission a pour conséquence de faire perdurer sa situation d'errance domiciliaire et l'expose ainsi à des traitements inhumains et dégradants ; - la décision attaquée, qui méconnaît le principe de non-discrimination, dès lors qu'elle est fondée sur sa seule situation administrative au regard du séjour, critère non prévu par la loi, doit être regardée comme constitutive d'une discrimination indirecte, sauf à ce que l'administration démontre que sa décision est fondée sur des critères objectifs non-discriminants ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Par une décision du 5 septembre 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Karine Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a saisi le 25 avril 2022 la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission départementale de médiation a rejeté son recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 () ". En vertu des dispositions de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () / II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.() / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. (). / III. - La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. / Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. ". 3. Le droit à l'hébergement opposable, distinct du dispositif d'accueil et d'hébergement d'urgence auquel les ressortissants étrangers en situation irrégulière n'ont vocation à bénéficier qu'en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, ne constitue qu'une simple modalité du droit au logement définie à l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, qui exige que le demandeur réside sur le territoire national de manière régulière. Si le III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation permet à la commission d'écarter la condition de la régularité du séjour du demandeur pour apprécier le caractère urgent et prioritaire de la demande d'hébergement d'un ressortissant étranger, il appartient toutefois à cette commission d'apprécier les garanties d'insertion présentées par le demandeur pour accéder à sa demande d'hébergement. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, âgée de soixante et un an, expose résider en France depuis 2017, justifie être en instance de divorce en Algérie depuis 2018 et avoir bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en 2017 et 2019. La requérante, qui a déclaré plus de 4 513 euros de revenus en France pour l'année 2020, justifie travailler en France auprès de particuliers en qualité d'aide familiale et produit plusieurs bulletins de salaire pour la période de janvier à juin 2022. Elle soutient par ailleurs, sans être contredite en défense, habiter dans un logement insalubre. 5. Il est constant que Mme C se trouvait en situation irrégulière au jour de la décision attaquée, ne pouvant justifier de la régularité de son séjour en France. Si le préfet soutient en défense que la requérante n'a présenté que son passeport algérien à l'appui de son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande d'hébergement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait demandé à l'intéressée d'autre pièces que celles relatives son identité et à sa situation familiale. 6. Pour rejeter son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, la commission de médiation du département des Bouches-du-Rhône a considéré que " le droit à l'hébergement opposable dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) à vocation d'insertion, qui est du ressort de la commission de médiation, suppose une démarche d'insertion qui nécessite la perspective d'un séjour durable et permanent de l'ensemble du foyer sur le territoire français, une situation administrative provisoire ne permet pas de remplir ces critères, comme c'est le cas du demandeur ". Il résulte ainsi de la rédaction même de la décision contestée, en dépit de l'ambiguïté de cette rédaction, que la commission de médiation a entendu se fonder sur le seul motif de l'irrégularité du séjour en France de Mme C et exclure toute possibilité d'une démarche d'insertion du fait de cette situation alors que, même dans ce cas, la possibilité d'un tel examen lui en est ouverte par les textes précités, les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation permettant à l'administration de tenir compte de cette situation, de s'interroger sur la question de savoir si elle préconisait son accueil dans une structure d'hébergement et de prendre, dans cette hypothèse, une décision favorable à l'égard de l'intéressée. La requérante est, par suite, fondée à soutenir que la commission de médiation a commis une erreur de droit et fait une inexacte application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 précitées et à demander l'annulation de la décision litigieuse, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui annule la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 9 juin 2022 pour erreur de droit, implique seulement qu'il soit procédé à un réexamen de la demande de Mme C par la commission de médiation. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire procéder à ce nouvel examen de la demande de Mme C par la commission de médiation des Bouches-du-Rhône, en vue de prendre une nouvelle décision, sans que celle-ci puisse de nouveau, eu égard à ce qui vient d'être exposé au point précédent, se borner à opposer à la requérante l'instabilité et l'irrégularité de son séjour en France, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Henry, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 juin 2022 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de faire procéder à un nouvel examen de la demande de Mme C par la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône, en vue de prendre une nouvelle décision, dans les conditions prévues au point 7 du présent jugement, dans un délai d'un mois à compter de la notification de celui-ci. Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Me Henry, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Henry et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeait Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé K. BLa greffière, Signé N. FAURE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2208050_20221122
Données disponibles
- Texte intégral