TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 10ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208050_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête initialement enregistrée le 29 mars 2022 sous le n° 2207347 au tribunal administratif de Paris, transmise par ordonnance de son président en date du 11 mai 2022 au tribunal de céans y enregistrée sous le n° 2208050, la société à responsabilité limitée Tonton, représentée par M. A B, son gérant, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 14 juin 2021, du 8 juillet 2021 et du 20 octobre 2021, par lesquelles le directeur départemental des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de mars 2021, d'avril 2021, de mai 2021 et de juin 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, ensemble la décision du
20 décembre 2021 prise sur recours gracieux.
Il soutient que son entreprise est éligible à l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, le directeur départemental des finances publiques conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que M. B est éligible à l'aide au titre des mois d'avril 2021, de
mars 2021 et de mai 2021 et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés à l'encontre de la décision de rejet de la demande au titre du mois de mars 2021.
Des pièces produites par la direction départementale des finances publiques de la
Seine-Saint-Denis ont été communiquées le 20 octobre 2022.
Par une ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le
27 octobre 2022.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- et les conclusions de M. Noël, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, en sa qualité de représentant légal de la SARL Tonton, présenté une demande d'aide auprès du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du
25 mars 2020 au titre des mois de mars à juin 2021. Par des décisions du 14 juin 2021, du
8 juillet 2021 et du 20 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a refusé d'y faire droit. La société Tonton demande l'annulation de ces décisions.
2. L'ordonnance du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchée par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de la covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 fixe les conditions à remplir pour bénéficier de l'aide financière.
Sur la demande d'aides au titre du mois de mars 2021 :
3. Aux termes de l'article 3-24 du décret précité : " () V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mai 2021.() "
4. Il est constant que M. B, ès qualités de représentant légal de la société Tonton, a déposé une demande d'aide exceptionnelle au titre du mois de mars 2021 le 14 juin 2021, soit après l'expiration du délai prévu par l'article 3-24 du décret précité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé de lui verser l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité pour le mois de mars 2021.
Sur les demandes d'aides au titre des mois d'avril, mai et juin 2021 :
5. Aux termes des articles 3-26, 3-27 et 3-28 du décret précité : " () La demande est accompagnée des justificatifs suivants :/ -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;() "
6. Pour refuser à la société Tonton le bénéfice de l'aide sollicitée, l'administration a retenu qu'elle disposait au 31 décembre 2019 d'une dette fiscale non couverte par un plan de règlement. Or, il est constant que cette dette fiscale impayée au 31 décembre 2019 représente un montant de 81,42 euros, montant inférieur au montant total de 1 500 euros prévu par les articles précités, ce qu'admet l'administration dans son mémoire en défense, qui conclut au prononcé d'un non-lieu partiel au titre de ces trois mois. Toutefois, faute de décision modificative de la part de l'administration et faute pour cette dernière d'établir qu'elle aurait versé les aides au titre des mois d'avril 2021, mai 2021 et juin 2021, il y a lieu de prononcer l'annulation des décisions attaquées du 8 juillet 2021 et du 20 octobre 2021, ensemble la décision prise sur recours gracieux, en tant qu'elles refusent le bénéfice de l'aide sollicitée au titre des mois d'avril 2021, mai 2021 et juin 2021.
D E C I D E
Article 1er : Les décisions du 8 juillet 2021 et du 20 octobre 2021 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis rejette les demandes au titre des mois d'avril 2021, mai 2021 et juin 2021 sont annulées, ensemble la décision prise sur recours gracieux le 20 décembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Tonton et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
M. Puechbroussou, conseiller,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Fabre Le président,
Signé
B. Auvray
Le greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2208050_20221206