TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2208051_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. B, représenté par le cabinet Teissonniere Topaloff Lafforgue Andreu associés, demande au juge des référés de condamner le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à lui verser : 1°) une provision de 8 991 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les conditions de son indemnisation par le CIVEN sont remplies, que l'offre qui lui a été faite est insuffisante et que sa créance est incontestable s'agissant du montant demandé qui correspond à celui de la proposition d'indemnisation faite par le comité. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le CIVEN conclut à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. M. B était affecté à Mururoa du 22 février 1973 au 22 février 1974 en qualité de militaire de la marine nationale. Il a été atteint d'un lymphome en 2014 alors qu'il était âgé de 60 ans et d'une myélodysplasie en 2017 alors qu'il était âgé de 63 ans. 3. Il résulte de l'instruction que le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires a fait droit à sa demande d'indemnisation des préjudices subis et a proposé, le 3 octobre 2022, une indemnisation d'un montant de 8 991 euros, soit 615 euros au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, 5 569 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, 711 euros au titre des préjudices patrimoniaux permanents et 2 096 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents. Ainsi, l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, à hauteur de ce montant, est établie et au demeurant non contestée. 4. Si le requérant demande la condamnation du CIVEN, qui a le statut d'autorité administrative indépendante depuis la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées contre l'Etat, supportant seul la charge d'une indemnisation due au titre de la loi du 5 janvier 2010. Il y a lieu en conséquence, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. B une allocation provisionnelle d'un montant de 8 991 euros au titre des préjudices subis. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat versera à M. B une provision de 8 991 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et au ministre des armées. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Fait à Grenoble, le 8 février 2023. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2208051_20230208
Données disponibles
- Texte intégral