TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208052_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juin et 6 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me De Baynast, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel le maire des Sables d'Olonne a autorisé la société à responsabilité limitée (SARL) Majelli à construire dix-huit logements et deux maisons individuelles au sein du lot n°12 du lotissement " Les Typhas " situé rue de la Paillolière ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Sables d'Olonne une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable : * elle justifie d'un intérêt à agir dès lors qu'elle est propriétaire d'un ensemble immobilier en voisinage immédiat du projet litigieux, et que son domicile sera placé en co-visibilité directe avec ce projet ; * sa requête n'est pas tardive dès lors que le permis de construire et le permis modificatif ayant fait l'objet d'un affichage irrégulier, les délais de recours ne peuvent lui être opposés : d'une part, les panneaux et leurs mentions n'étaient pas visibles depuis la voie publique, comme le prévoit l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme dès lors qu'ils ont été affichés le long d'une voie interne au lotissement, constituant une voie privée, alors qu'elle réside en dehors de ce lotissement, d'autre part, l'affichage de ces permis était incomplet au regard des dispositions de l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme en ce que l'adresse figurant sur les panneaux d'affichage n'est pas celle à laquelle les permis sont consultables ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que les travaux du projet litigieux ont démarré ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le dossier de permis de construire est insuffisamment détaillé au regard des exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ainsi que de celles du plan local d'urbanisme et du règlement de lotissement : il ne comprend aucun élément de précision relatives aux toitures (degré de pente et couleur des tuiles utilisées) ni aux clôtures ; * le retrait minimum par rapport aux limites séparative du projet litigieux est irrégulier au regard de l'article UB 7 du plan local d'urbanisme ; * les différents types et le nombre de logements prévus par le projet litigieux méconnaissent l'article 2 du règlement de lotissement concerné, édicté en janvier 2018 ; * les dispositions de l'article UB 3 du plan local d'urbanisme, lesquelles prévoient que pour les opérations générant plus de deux logements, un seul accès à la voie publique sera autorisé, ont été méconnues dès lors que quatre accès à la voie publique sont projetés ; * les dispositions de l'article UB 8 du plan local d'urbanisme, en vertu desquelles les constructions doivent être espacées entre elles d'une distance minimale de trois mètres, ont été méconnues dès lors que les bâtiments A et B du projet litigieux seront accolés ; * les dispositions de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme ainsi que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, relatives à l'intégration du projet dans le milieu environnant, ont été méconnues dès lors que le projet prévoit la construction de plusieurs immeubles collectifs, dans un secteur constitué uniquement d'habitations individuelles, majoritairement d'un seul niveau. Par un mémoire en défense enregistrés le 6 juillet 2022, la commune des Sables d'Olonne, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête en annulation est tardive dès lors que le permis de construire initial et le permis modificatif ont été régulièrement affichés, ainsi qu'en atteste les procès-verbaux établis par constat d'huissier ; ils ont été affichés en bordure de la voie interne du lotissement, voie ouverte à la circulation du public, de sorte que le délai de recours est opposable aux tiers de ce lotissement ; la circonstance que le service urbanisme, à supposer même que le dossier ne puisse être consulté en mairie, soit situé dans d'autres locaux est sans incidence et, en tout état de cause, cette prétendue erreur, alors même que l'adresse de la mairie est régulièrement mentionnée tant sur le panneau d'affichage du permis initial que du permis modificatif, n'a pas empêché Mme A d'apprécier l'importance ou la consistance du projet litigieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 mai 2022 sous le numéro 2205916 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2022 à 10 heures : - le rapport de Mme Chauvet, juge des référés, - les observations de Me Lenfant, substituant Me de Baynast, représentant Mme A ; - et les observations de Me Delaunay, substituant Me Plateaux, représentant la commune des Sables d'Olonne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / () / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage. ". Aux termes de l'article A. 424-15 de ce code : " L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. ". Selon l'article A. 424-16 : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ; / c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ; / d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. ". L'article A. 424-18 ajoute : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu'il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie publique, d'une voie privée ouverte à la circulation du public. Lorsque le terrain d'assiette n'est pas desservi par une telle voie et que l'affichage sur le terrain ne pourrait, dès lors, satisfaire à cette exigence, seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain fait courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers autres que les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 11 mars 2021 par la commune des Sables d'Olonne à la société à responsabilité limitée (SARL) Majelli, dont Mme B A demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, a fait l'objet d'un affichage sur le terrain d'assiette du projet autorisé, visible de l'extérieur, au 6 rue des Cygnes à Olonne-sur-Mer, voie ouverte à la circulation du public, desservant ce terrain et menant de la rue de la Paillolière à la rue de la Canarde. Cet affichage, lisible de cette voie ouverte à la circulation du public, a été effectué, de manière continue du 22 mars 2021 au 25 mai 2021, sur un panneau répondant aux exigences de l'article A. 424-15 du code de l'urbanisme et comportant les mentions prescrites par l'article A. 424-16 de ce code. Il en résulte que le délai de recours ouvert aux tiers contre ce permis de construire a commencé à courir le 23 mars 2021. 5. En second lieu, le recours en annulation contre le permis litigieux a été enregistré le 9 mai 2022. A cette date, la forclusion du délai de recours des tiers contre ces permis résultant de l'expiration du délai de recours mentionné à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme était acquise. Dans ces circonstances, le recours pour excès de pouvoir formé contre le permis de construire en litige paraît, en l'état de l'instruction, entaché d'irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel le maire des Sables d'Olonne a autorisé la SARL Majelli à construire dix-huit logements et deux maisons individuelles au sein du lot n°12 du lotissement " Les Typhas " situé rue de la Paillolière ne peuvent qu'être rejetées. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Sables d'Olonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme A une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par la commune des Sables d'Olonne et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la commune des Sables d'Olonne la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune des Sables d'Olonne et à la société à responsabilité limitée Majelli. Fait à Nantes, le 18 juillet 2022. La juge des référés, Claire ChauvetLa greffière, Catherine Neuilly La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2208052_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA