TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208052_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Konate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour de même durée de validité que celui de son époux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) à titre très subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait l'injonction prononcée le 7 novembre 2019 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour qui en constitue le fondement ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour qui en constitue le fondement.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention signée le 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé à Dakar le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Konate, représentant Mme A épouse B.
Une note en délibéré présentée pour Mme A épouse B a été enregistrée le 10 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse B, ressortissante sénégalaise née en 1983, est entrée en France le 25 avril 2014. Par un jugement n°1806004 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 9 mai 2018 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de bénéfice du regroupement familial effectuée à son profit par son époux, M. B, et a enjoint à ce préfet, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'autoriser ce regroupement familial et de délivrer à l'intéressée un titre de séjour de la même durée de validité que celui dont dispose son époux. En exécution de ce jugement, le préfet du Val-d'Oise, a délivré à Mme C A épouse B une carte de séjour temporaire au titre du regroupement familial valable du 15 octobre 2020 au 14 octobre 2021, dont elle a demandé le renouvellement le 19 octobre 2021 sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 septembre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". Aux termes de l'article L. 423-17 du même code : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse d'accorder ce titre ".
3. Pour rejeter la demande de renouvellement de sa carte de séjour, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que la requérante n'a pas apporté d'élément permettant de justifier qu'il existait toujours une communauté de vie avec son époux, notamment en l'absence de réponse aux diverses demandes de pièces qu'il lui ont été communiquées. Toutefois, Mme A, épouse B, verse des éléments diversifiés faisant apparaître une unique adresse commune aux Mureaux, dont notamment l'acte de naissance de l'enfant du couple né le 11 avril 2018, un contrat de location du 26 octobre 2021, une attestation de vie commune du 1er aout 2022, une attestation de droit à l'assurance maladie, un avis d'imposition daté de 2022 sur les revenus de 2021 ainsi qu'une attestation d'assurance locataire du 25 octobre 2021. En outre, la requérante justifie avoir communiqué ces éléments à la sous-préfecture de Sarcelles par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 9 août 2022.
4. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de la requérante doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme A, épouse B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A, épouse B, de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 16 septembre 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme A épouse B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A épouse B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient
Mme Naïla Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Cécile Benoit, première conseillère,
M. Steven Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,signésignéN. BoukhelouaC. BenoitLa greffière,signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2208052_20230124
Données disponibles
- Texte intégral