TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208053_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 12 000 euros, au titre des sommes qu'il estime lui être dues par l'Etat au titre de primes relatives à ses fonctions au sein de la DDETS de la Moselle ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution de son parcours professionnel ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros en indemnisation d'u préjudice moral.
Sur les conclusions aux fins de condamnation et d'injonction:
1. L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. "
2. Il n'appartient au juge des référés saisis sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de prononcer des condamnations définitives, ni des mesures d'injonction à destination de l'administration. Les conclusions de M. B tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que celles tendant à ce qu'il soit enjoint une reconstitution de carrière sont, dès lors, manifestement irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les autres conclusions:
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "
4. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable.
5. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal, M. B se borne à se prévaloir d'une demande de changement d'échelon et à produire un échange de courriels avec la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Grand Est concluant que "après vérification, votre régime indemnitaire a fait l'objet d'une revalorisation annuelle conforme au ministère jusqu'en 2018. En effet, il est apparu que votre dotation 2018 de l'indemnité spéciale versée en 2019 n'a pas été prise en compte. Je vous confirme donc que mon équipe procède à la régularisation rétroactive sur paie de novembre 2021 de cette prime". Il ne justifie pas, par ces éléments, avoir adressé à l'administration une demande tendant au paiement d'une somme d'argent qui aurait été rejetée, et dont l'objet correspondrait à celui, au demeurant difficilement intelligible, de sa demande de référé.
6. Les conclusions de M. B aux fins de provision, dans ces conditions, apparaissent manifestement irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 5 janvier 2023
La juge des référés,
Anne DULMET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2208053_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel