TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208053_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Bentolila, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît le principe du contradictoire posé par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et méconnait le principe de présomption d'innocence ; - elle est illégale dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention signée le 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes ; - l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé à Dakar le 25 février 2008 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Mesureur, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 24 décembre 1984, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 9 octobre 2020. Il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué : 2. M. D B, sous-préfet de Palaiseau, a reçu par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-103 du 19 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil spécial N° 111 des actes administratifs de cette préfecture, délégation du préfet de l'Essonne pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'un refus de titre de séjour, qui est pris en réponse à une demande. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration ne peut être utilement invoqué. 4. En deuxième lieu, la violation alléguée du principe de " présomption d'innocence " est inopérant à l'appui d'un recours en annulation dirigé contre un acte administratif, et ne peut qu'être écarté dès lors que l'arrêté attaqué constitue une mesure de police administrative et non une sanction pénale. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7() à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 423-7 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 6. M. A, qui n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'établit pas davantage résider habituellement en France depuis plus de dix ans. En outre, il ne conteste pas qu'il ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 423-7 du même code. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne, qui n'a pas examiné la demande de l'intéressé à l'aune de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, a entaché sa décision d'un vice de procédure en n'ayant pas consulté la commission du titre de séjour. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A en qualité de père d'un enfant français, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur le fait que la reconnaissance par M. A de l'enfant d'une ressortissante française avait été souscrite dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour, en se référant notamment à une enquête de la police aux frontières, mais également à l'absence de preuves suffisantes de contribution de M. A à l'entretien et à l'éducation de cet enfant dont il n'est pas suffisamment établi qu'il ne réside pas au Mali depuis l'âge de neuf mois. 9. Si M. A soutient qu'il vit en France depuis dix ans, qu'il entretient une relation avec cette ressortissante française et qu'ils sont parents de cet enfant de nationalité française, toutefois il ne justifie pas être entré régulièrement en France, ne produit aucune pièce susceptible d'établir l'ancienneté et la réalité de la relation alléguée ni aucun élément permettant d'établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Enfin, M. A, qui a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans dans son pays d'origine et qui ne produit aucun élément relatif à sa situation professionnelle, n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait désormais situé en France. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale de M. A au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9, M. A ne faisant valoir aucune circonstance particulière à l'encontre de la décision d'éloignement. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Naïla Boukheloua, présidente-rapporteure, Mme Cécile Benoit, première conseillère, M. Steven Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne, signésignéN. BoukhelouaC. BenoitLa greffière,signéB. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2208053_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel