TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208053_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2022 et 22 juin 2022, M. B D, représenté par Me Meurou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du moyen commun aux décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle et professionnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute de mentionner les modalités de son exécution, prévues à l'article R. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui devaient être portées à sa connaissance ainsi que le prévoit l'article R. 511-5 du même code ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - 1'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme L'Hermine, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 8 décembre 1982, est entré en France en 2011, dépourvu de visa, selon ses déclarations. Le 14 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mai 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté litigieux a été signé par M. E C, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 22-045 du 2 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français assorties d'une interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée qui manque en fait doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision de refus de délivrance du titre séjour contestée mentionne les textes dont le préfet des Hauts-de-Seine a entendu faire l'application, notamment les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet y a également précisé les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. L'arrêté précise que M. D ne peut bénéficier de son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié puisque les fiches de paie produites pour les années 2017 à 2020 présentent un caractère apocryphe et qu'il ne justifie pas du caractère continu et habituel de sa résidence en France entre 2011 et 2015. Il mentionne également que le requérant est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et ses cinq frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. En conséquence, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" ". L'article 11 du même accord précise que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ". 6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. La situation de M. D, au regard du droit au séjour en raison d'une activité salariée, est entièrement régie par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé, de sorte qu'il ne saurait utilement se prévaloir de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut être qu'écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant ne peut utilement soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, en raison de sa présence habituelle sur le territoire français de depuis plus de dix ans, dès lors qu'une telle consultation est prévue par le seul article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. D. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 9. En quatrième lieu, M. D soutient qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis le 5 avril 2011, qu'il justifie d'une parfaite intégration professionnelle puisqu'il a occupé l'emploi de pâtissier dans la société Balthazar entre le 26 mars 2016 et le 9 août 2017, puis d'employé polyvalent à compter du 29 septembre 2017 dans la société La Gourmandise de Flandre. Toutefois, M. D n'établit pas, par les pièces versées aux débats qui attestent de sa présence ponctuelle sur le territoire, la continuité de sa présence en France avant l'année 2016. En outre, si M. D produit des fiches de paie de la société Balthazar pour un emploi de pâtissier qu'il a occupé entre le 26 mars 2016 et le 9 août 2017 et des relevés de compte courant attestant des virements effectués par son employeur, les fiches de paie qu'il produit à compter du mois d'octobre 2017 pour un emploi d'employé polyvalent dans la société La Gourmandise de Flandre ne sont corroborées ni par les relevés de compte qu'il verse aux débats ni par un avis d'imposition. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'est en outre pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où résident ses parents et ses cinq frères et sœurs. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans entacher son appréciation d'une erreur manifeste, refuser de régulariser la situation de M. D. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. D, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où résident ses parents et ses cinq frères et sœurs. En outre, si l'intéressé allègue s'être intégré à la société française notamment par l'exercice d'une activité professionnelle, cette expérience n'apparaît pas suffisamment stable, comme il a été dit au point 9. Dans ces circonstances, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. D, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé d'une erreur manifeste. 12. En sixième lieu, M. D ne saurait utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ressort de la fiche de salle produite à l'instance par le préfet qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet, qui n'était pas tenu de le faire, n'a pas examiné d'office s'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Il résulte de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. 14. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. En deuxième lieu, si le requérant excipe de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'invoque, par voie d'exception, aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit, dès lors, être écarté. 16. En troisième lieu, eu égard aux éléments de sa situation personnelle rappelés au point 11, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé d'une erreur manifeste. 17. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 18. Pour prononcer la mesure d'éloignement contestée, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le refus de titre de séjour qu'il a opposé à M. D. Ainsi, pour les raisons énoncées aux points 7 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 ne peuvent qu'être écartés. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination, qui vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose également, au cas particulier, que M. D, ressortissant tunisien, pourra être reconduit d'office, à l'expiration du délai de départ volontaire de trente jours, à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible. Bien que succincte, cette motivation permet ainsi de connaître les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé. Par suite, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 20. En deuxième lieu, si le requérant excipe de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination, il n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination portant, doit, dès lors, être écarté. 21. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". L'article L. 721-4 du même code dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 22. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 23. M. D soutient encourir des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, par ces allégations, en l'absence de documents ou justificatifs versés au dossier, M. D, n'établit pas la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen doit dès lors être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 24. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 25. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 26. La décision en litige vise les textes qui la fondent, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique les éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui ont été pris en considération, notamment la circonstance qu'il n'a aucune attache familiale en France et qu'il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière le 5 avril 2011 et d'une obligation de quitter le territoire français le 22 avril 2020. Il est mentionné que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 27. Aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2 ". 28. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et de l'étranger et du droit d'asile qu'elles définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d'exécution de l'interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. 29. Si le requérant excipe de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il n'invoque, par voie d'exception, aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit, dès lors, être écarté. 30. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 31. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 3 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, celles tendant à l'effacement de son signalement au système d'information Schengen, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; Mme Garona, première conseillère ; Mme L'Hermine, conseillère ; Assistés par Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2208053_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel