TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208054_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, M. A, représenté par Me Grandsire, avocate désignée d'office, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 24 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; - l'arrêté méconnaît le droit à un procès équitable, garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il entend solliciter le réexamen de sa demande d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il souffre d'une pathologie dont le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle . Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique du 28 juin 2022 : - le rapport de M. Rossi, magistrat désigné ; - les observations de Me Grandsire, avocate désignée d'office, représentant M. A, qui déclare se désister des conclusions de la requête aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et reprend ses conclusions et moyens. Elle soutient, en outre, que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 9° l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. A souffre d'une pathologie dont le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle ; - et les observations de M. A, assisté de M. D, interprète en langue ourdou, qui fait valoir qu'il est malade, qu'il n'a pas d'attaches en France et n'y exerce aucune activité. Le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais, est entré sur le territoire français le 10 juin 2019 et a sollicité l'obtention du statut de réfugié le 8 juin 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 15 juillet 2021, et le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision en date du 4 novembre 2021. Par l'arrêté du 24 mai 2022 attaqué, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Au cours de l'audience Me Grandsire a déclaré se désister des conclusions de la requête aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 4. M. A allègue souffrir d'une grave affection dont l'arrêt du traitement l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et fait valoir qu'il est suivi en France. Toutefois, si M. A verse au dossier plusieurs documents médicaux, parmi lesquels une attestation d'un médecin généraliste en date du 21 janvier 2020 attestant que M. A est atteint d'une pathologie chronique dont le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi que des compte-rendu d'analyse desquels il ressort qu'il est atteint de lombosciatiques chroniques, ces documents médicaux ne sont toutefois pas de nature à établir que le défaut de prise en charge de sa pathologie pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnel gravité ni que cette prise en charge ne pourrait avoir lieu au Pakistan. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours méconnaitrait les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 6. En l'espèce, si M. A fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées de la part de groupes religieux, il n'apporte aucun début de preuve à l'appui de ses allégations. La circonstance qu'il entende solliciter le réexamen de sa demande d'asile est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. En outre, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, l'OFPRA puis la CNDA ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au demeurant opérant à l'encontre de la seule décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ()" 8. Les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au droit à un procès équitable en matière civile ou pénale, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir porté contre une mesure de police administrative spéciale relative à l'éloignement d'un étranger du territoire français. En tout état de cause, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, l'OFPRA puis la CNDA ont rejeté la demande d'asile de M. A. La circonstance qu'il entende solliciter le réexamen de sa demande d'asile est, à cet égard, sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé B. C La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2208054_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel