TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208054_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Boulègue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et ne procède pas à un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit le préfet s'étant estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente ; - elle tient son illégalité de celle du refus de titre de séjour ; - elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ; - elle tient son illégalité de celle de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né en 1976, de nationalité congolaise, déclare être entré sur le territoire français le 31 janvier 2020, et a été mis en possession, le 2 novembre 2020, d'une autorisation provisoire de séjour de six mois pour suivre des soins, qui a été renouvelée jusqu'au 2 juin 2022. Le 17 septembre 2021, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué : 2. L'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Yvelines, par Mme Bérengère Nicolas, secrétaire générale de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet des Yvelines en date du 7 septembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil n° 78-2021-189 des actes administratifs de la préfecture, librement consultable sur le site internet de la préfecture des Yvelines. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose par ailleurs les considérations de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, en particulier le sens de l'avis de l'OFII et la circonstance que l'intéressé a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 44 ans, où vivent notamment sa concubine et ses trois enfants. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision attaquée. En outre, en dépit d'une erreur matérielle qui entache l'arrêté attaqué, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni du reste des termes de cet arrêté que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de M. B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et de ce qu'il n'aurait pas été procédé à un tel examen doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. D'une part, il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux que le préfet, qui a soumis la demande de M. B au collège des médecins de l'OFII auquel il s'est conformé sans toutefois s'estimer lié par celui-ci, se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré de droit ne peut qu'être écarté. 7. D'autre part, dans son avis du 14 février 2022, le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, toutefois le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque. Pour contester cet avis, M. B fait valoir qu'il a souffert de plusieurs complications infectieuses, comme en témoignent les certificats médicaux produit à l'appuis de ses allégations. Toutefois, ces certificats, dont l'un, du 13 avril 2021, relève une infection faisant suite à une fracture de la jambe droite qui nécessite un suivi évolutif au minimum d'un an, et un autre, du 13 janvier 2022 qui énonce que sur le plan infectieux, la situation semble stabilisée, et se borne à ajouter qu'une surveillance " dans l'idéal de deux ans proche d'un centre spécialisé " est nécessaire, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet des Yvelines sur le droit au séjour de M. B au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 8. En troisième lieu, il résulte de ce qui est dit précédemment que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, compte tenu de l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, d'écarter le moyen tiré de l'illégalité, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Le requérant ne peut utilement invoquer ces stipulations à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe en elle-même aucun pays de destination. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 13. Si M. B entend se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations, il résulte de ce qui est dit au point 7, du caractère récent du séjour sur le territoire français de l'intéressé, et de ce qu'il n'est pas contesté que sont demeurés, dans le pays d'origine de l'intéressé, sa concubine et ses enfants, que ce moyen doit être écarté. 14. En dernier lieu, il résulte de ce qui est dit précédemment que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, compte tenu de l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, d'écarter le moyen tiré de l'illégalité, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. 16. En second lieu, les éléments produits par M. B sont insuffisants pour établir qu'il encourrait actuellement et personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en retournant dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Naïla Boukheloua, présidente-rapporteure, Mme Cécile Benoit, première conseillère, M. Steven Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,signésignéN. BoukhelouaC. BenoitLa greffière,signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2208054_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel