TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208055_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme C E épouse B, représentée par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative en vue de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E épouse B, ressortissante arménienne née le 27 février 1991, est entrée en France le 3 décembre 2013, selon ses déclarations. Le 30 novembre 2021, elle a sollicité du préfet de l'Essonne qu'il lui délivre un titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 octobre 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée est susceptible d'être éloignée. Mme E épouse B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-132 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 126 du même jour de la préfecture de l'Essonne, M. D A, directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E épouse B, qui est entrée en France le 30 novembre 2013, s'est mariée le 3 décembre 2013 avec un compatriote arménien titulaire d'un titre de séjour, avec lequel elle a eu deux enfants, également de nationalité arménienne, nés en 2014 et en 2017. Toutefois, il est constant que l'intéressée s'est maintenue irrégulièrement en France après avoir fait l'objet, le 28 juillet 2015, d'une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme faisant état de son intégration sociale et professionnelle en France. En outre, il n'est pas démontré que l'unité de la famille de Mme E épouse B, ne serait pas susceptible de se reconstituer en France après engagement d'une procédure de regroupement familial. Il ressort également des pièces du dossier que Mme E épouse B n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a résidé la majeure partie de sa vie, et où résident notamment ses parents et son frère. Dans ces conditions, Mme E épouse B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, dès lors, être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E épouse B doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E épouse B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Naïla Boukheloua, présidente-rapporteure, Mme Cécile Benoit, première conseillère, M. Steven Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne, signé signéN. BoukhelouaC. BenoitLa greffière,signéB. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2208055_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel