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TA69 · ELOIGNEMENT — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208059_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a assigné à résidence. Il soutient que : - s'agissant de la décision de remise aux autorités allemandes, le préfet aurait dû faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la décision portant assignation à résidence est entaché d'erreur d'appréciation compte tenu de ses problèmes de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision portant remise aux autorités allemandes n'est entachée ni d'insuffisance de motivation, ni d'un défaut d'examen, ni d'erreur manifeste d'appréciation, elle ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et le requérant ne saurait prétendre qu'elle méconnaît les articles 9 et 16 de ce règlement et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le requérant ne saurait par suite alléguer que la décision portant assignation à résidence serait entachée d'illégalité en ce qu'elle reposerait sur une décision elle-même illégale ; - la décision d'assignation à résidence est suffisamment motivée, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé et les obligations de pointages ne présentent pas un caractère disproportionné. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Reniez, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mongole, conteste l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités allemandes considérées comme responsables de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Rhône l'a assigné à résidence. Sur la légalité de la décision portant remise aux autorités allemandes : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 3. La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Si M. B soutient que sa fille est présente sur le territoire français, il ne produit aucun document l'établissant. Il ne justifie au surplus pas de l'intensité des liens qu'il aurait avec elle. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Rhône a refusé de faire usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 octobre 2022 portant remise aux autorités allemandes. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 6. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". 7. Par la décision contestée le préfet du Rhône a assigné M. B à résidence dans le ressort du département du Rhône, pour un délai maximum de quarante-cinq jours, et a décidé qu'il devra se présenter une fois par semaine, le mercredi à 8h30, à la direction zonale de la police aux frontières. 8. Si M. B conteste cette mesure d'assignation à résidence compte tenu de ses problèmes de santé, il n'apporte dans la présente instance aucun élément relatif à son état de santé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le préfet du Rhône l'a assigné à résidence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2208059_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel