TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208062_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 27 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Mechri, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes mesures utiles pour effacer son inscription au fichier système d'information Schengen et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en cas d'admission à l'aide juridictionnelle définitive sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est dénuée de base légale, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, a été prise sans qu'ait été respecté le droit d'être entendu, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, est insuffisamment motivé, et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus d'octroyer un délai de départ volontaire est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale et méconnaît l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation entraînant des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et méconnaît les articles L. 511-1 III et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue le 28 octobre 2022 à 10h.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. A et les observations de Me Mechri, pour M. B C, absent.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B C, ressortissant de nationalité capverdienne né le 10 juillet 1991, à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par cette requête, M. B C demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". L'article 80 dudit décret dispose que " () l'avocat ou l'officier public ou ministériel commis d'office, désigné d'office, ou désigné sur demande du prévenu ou de la victime est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
4. Selon l'arrêté attaqué, M. B C " ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et, s'il indique être marié et père d'un enfant, il n'en justifie pas ". Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que le requérant, qui soutient sans être contredit que son droit d'être entendu a été méconnu, alors qu'il a été interpellé pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, conduite sans permis et délit de fuite, a contracté mariage le 31 octobre 2018 avec une compatriote vivant en France depuis plusieurs années et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 27 juin 2026 avec qui il réside depuis 2019 et dont il a eu un enfant né à Montfermeil 24 juin 2016, qu'il a reconnu le 1er juin 2019. Par suite, M. B C est fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et sans examen sérieux de sa situation. Pour ce seul motif, l'intéressé est fondé à obtenir l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national, ainsi que l'annulation des décisions subséquentes contenues dans l'arrêté litigieux édicté le 12 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de munir M. B C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité préfectorale ait à nouveau statué sur la situation administrative de l'intéressé, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une quelconque astreinte. Il y a également lieu pour le préfet de prendre toutes mesures de nature à effacer l'inscription de M. B C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B C a été admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mechri, avocat commis d'office, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve que M. C C soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Mechri d'une somme de 800 euros.
D E C I D E
Article 1er : M. B C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 12 mai 2022 pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'encontre de M. B C est annulé en toutes ses dispositions.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de munir M. B C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité préfectorale ait à nouveau statué sur la situation administrative de l'intéressé et de prendre toutes mesures de nature à effacer l'inscription de M. B C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil, Me Mechri, avocat commis d'office, renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Mechri une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
B. A La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2208062_20221114
Données disponibles
- Texte intégral