TA7715ème chambre15ème chambre
TA77 · 15ème chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2208062_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler : - la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne le 28 juillet 2022 en vue du recouvrement de la somme de 372 euros correspondant à des montants d'aide personnalisée au logement versée à tort du 1er au 30 avril 2021 suite à la prise en compte de ses revenus mensuels ; - la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne notifiée le 10 novembre 2021 rejetant sa demande de remise gracieuse du 8 octobre 2021. M. B soutient que : - il n'a entrepris aucune démarche auprès de la caisse d'allocations familiales pour obtenir une quelconque allocation ; - il a toujours contesté la demande de remboursement de la somme de 372 euros ; - sa situation financière est délicate, ayant reçu en juin 2022 de son bailleur un avis d'échéance de 348,83 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - la requête ne remplit pas l'obligation de motivation de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; - le requérant n'a pas saisi le tribunal dans le délai impartis suite à la décision du 10 novembre 2021 de rejet de son recours du 4 novembre précédent ; - M. B n'avait plus le droit pour le mois d'avril 2021 à l'allocation personnalisée au logement dont il a bénéficié au titre de son ancien logement sis 437 rue des Frères Thibault à Dammarie-les-Lys depuis avril 2018. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. M. Delmas, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 novembre 2024, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience : - le rapport de M. Freydefont, magistrat désigné ; - et les observations de M. B, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant qu'il n'a pas fait la démarche pour obtenir l'aide personnalisée au logement ; c'est son bailleur qui en a pris l'initiative ; la somme initiale était de 272 euros et non de 372 euros qui lui sont réclamés par la contrainte litigieuse ; il a écrit à la caisse d'allocations familiales et s'est même rendu sur place pour régler sa dette de 272 euros, mais ses différentes démarches sont toutes restées vaines. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 30 août 2021, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a notifié à M. A B un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 372 euros versée à tort du 1er au 30 avril 2021 suite à la prise en compte des revenus mensuels de l'intéressé. M. B a, dans un premier temps, adressé par courrier du 2 septembre 2021, un recours administratif préalable puis, dans un second temps, saisi le 8 octobre 2021 la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne d'une demande de remise gracieuse, laquelle a été rejetée le 10 novembre 2021. Par la suite, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a adressé à M. B le 7 mars 2022 une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 372 euros dans un délai d'un mois ; celle-ci étant restée sans effet, l'intéressé s'est vu notifier une contrainte par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui réclame le paiement de la somme de 372 euros au titre de l'indu d'aide personnalisée au logement de 372 euros versé à tort du 1er au 30 avril. 2. Par la présente requête, M. B doit être entendu comme demandant l'annulation, d'une part, de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne du 10 novembre 2021 rejetant sa demande de remise gracieuse du 8 octobre 2021 et, d'autre part, de la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne le 28 juillet 2022 en vue du recouvrement de la somme de 372 euros correspondant à des montants d'aide personnalisée au logement versée à tort du 1er au 30 avril 2021 suite à la prise en compte de revenus mensuels. Sur l'opposition à contrainte du 28 juillet 2022 : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe () " 4. La caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne soulève une fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation de la requête de M. B, en violation des dispositions de l'article R. 133-3 précité du code de la sécurité sociale ; toutefois, il résulte des termes mêmes de cette requête que tel n'est pas le cas. Par suite, la fin-de non-recevoir sera écartée comme infondée. En ce qui concerne les différents moyens soulevés : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif. M. B ayant exercé le 2 septembre 2021 un recours administratif préalable auprès de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, il peut, à l'occasion de la présente opposition à contrainte, contester le bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement de 372 euros. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 822-5 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. " ; aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. " ; aux termes de l'article R. 822-3 dudit code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois () " ; aux termes du I de l'article R. 822-4 de ce code : " Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. " ; enfin, aux termes de l'article R. 823-6 de ce même code : " Le montant mensuel de l'aide personnelle au logement est calculé pour une période de trois mois à compter de la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à cette aide sont réunies, sous réserve des cas prévus aux articles R. 822-7 à R. 822-17, R. 823-7, R. 823-10 à R. 823-14 ainsi que, le cas échéant, R. 832-9. / Il est calculé sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de juillet de l'année précédente ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges. " 8. En premier lieu, en application des dispositions précédentes, le calcul des droits à l'aide personnalisée au logement se fait sur la base des ressources perçues par l'allocataire sur un trimestre de référence et sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de juillet de l'année précédente. Il résulte de l'instruction que les revenus salariés de M. B se sont élevés, sur le trimestre de référence correspondant au mois d'avril 2021, à 5 948,92 euros et que son loyer du mois de juillet 2020 était de 406,39 euros. Par suite, il n'est pas contesté que ses ressources trimestrielles ne lui permettaient pas, compte tenu du montant de son loyer, de bénéficier de l'aide personnalisée au logement pour le mois d'avril 2021. 9. Il en résulte que M. B ne saurait utilement soutenir qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de la caisse d'allocations familiales pour obtenir une quelconque allocation. La circonstance selon laquelle c'est son bailleur qui a entrepris les démarches pour qu'il soit bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement et a perçu directement cette allocation est sans incidence sur le bien fondé de la créance de la caisse d'allocations familiales sur M. B dans la mesure où il n'est pas contesté que le montant de cette aide était déduit du loyer du requérant. Au demeurant, il résulte de l'instruction que M. B a sollicité une aide au logement le 20 mars 2018 au titre de sa résidence principale sise 437 rue des Frères Thibault à Dammarie-les-Lys. De même, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'il a toujours contesté la demande de remboursement de la somme de 372 euros. Ces deux moyens seront donc écartés comme inopérants. 10. En second lieu, si M. B soutient que sa dette initiale était de 272 euros et non de 372 euros qui lui sont réclamés par la contrainte litigieuse du 28 juillet 2022, il résulte de l'instruction et notamment du courrier de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne du 30 août 2021 que le montant de la dette était bien dès l'origine de 372 euros. Ce dernier moyen sera donc écarté comme infondé. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la contrainte du 28 juillet 2022 doivent être rejetées. Sur la décision du 10 novembre 2021 portant rejet de remise gracieuse : 12. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". Aux termes de l'article L. 825-3 de ce dernier code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. " 13. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 14. M. B soutient que sa situation financière est délicate, ayant reçu en juin 2022 de son bailleur un avis d'échéance de 348,83 euros ; toutefois, eu égard à l'office du juge du plein contentieux statuant sur une demande de remise d'indu, le requérant n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement de sa dette de 372 euros. Au demeurant, l'intéressé soutient avoir voulu régler sa dette mais que ses différentes démarches se sont avérées vaines. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision portant rejet de sa demande de remise gracieuse ne peuvent être que rejetées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024. Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au ministre des solidarités et de l'autonomie en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 15ème chambre
- Formation
- 15ème chambre
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2208062_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel