TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208068_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, Mme B épouse C, représentée par Me Colas, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la requête n'est pas tardive ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - le délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit ; - le délai de départ volontaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Colas, représentant Mme B épouse C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante serbe née en 1972, a sollicité le 31 mai 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L.211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B épouse C. En particulier, il rappelle les circonstances de l'entrée et du séjour de l'intéressée en France, ainsi que sa situation personnelle et familiale. Dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de la requérante, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée, de sorte que ce moyen doit également être écarté. 5. En troisième lieu, la requérante soutient que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait, dès lors que le préfet aurait considéré qu'elle pourrait revenir légalement en France dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, alors que son époux ne remplit pas la condition de ressources prévue par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort seulement des termes de la décision attaquée que l'autorité préfectorale a notamment fait mention, pour apprécier l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, de la faculté pour son époux, titulaire d'une carte de résident, de présenter une demande de regroupement familial à son bénéfice. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit, par suite, être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.423-1, L.423-7, L.423-14, L.423-15, L.423-21 et L.423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. En l'espèce, Mme B épouse C déclare être entrée en France en juin 2014 pour fuir les persécutions qu'elle subissait en Serbie, et s'y être maintenue depuis lors. Si elle entend se prévaloir d'une durée de présence sur le territoire de huit années, elle ne démontre pas le caractère habituel de son séjour, notamment pour l'année 2015 pour laquelle elle ne produit qu'une facture et un document médical. En outre, l'intéressée s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement prise le 6 avril 2018. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est mariée le 14 décembre 2020 avec un compatriote de nationalité serbe titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 4 juin 2028. Si elle soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France auprès de son mari, la communauté de vie entre ce dernier et la requérante n'est établie qu'à compter de juin 2020, soit dix-neuf mois avant la décision attaquée, et présente donc un caractère récent. La circonstance que son époux souffre d'un état dépressif sévère évoluant depuis plusieurs années ne saurait suffire, à elle seule, à conférer à Mme B épouse C un droit automatique au séjour au titre de la vie privée et familiale. A cet égard, si la requérante produit notamment un certificat médical du 15 mars 2022 mentionnant que l'état de santé de son époux nécessite sa présence auprès de lui, il n'est pas démontré que la requérante soit la seule à pouvoir lui fournir l'aide dont il aurait besoin alors que plusieurs des enfants de son époux résident en France ou sont de nationalité française. Si Mme B épouse C justifie de la présence de sa mère, de nationalité française, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, la Serbie, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-deux ans et où résident deux de ses quatre enfants nés d'une précédente union ainsi que son père. Enfin, Mme B épouse C ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle significative. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations et dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier et eu égard à ce qu'il a été dit au point 7 que les éléments que Mme B épouse C invoque ne caractérisent pas l'existence d'un motif exceptionnel ou humanitaire au sens de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait, en lui opposant un refus de titre séjour portant la mention " vie privée et familiale ", entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ". Aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux () ". 11. Les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Un tel délai est égal à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire. Par suite, alors même que ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit donc être écarté. 12. En septième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône, en accordant à Mme B épouse C un délai de départ volontaire de trente jours, se serait estimé lié et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit doit être écarté. 13. En huitième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 7 et 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à Mme B épouse C un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B épouse C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de Mme Sansonetti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé J-M. AL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé A. NIQUET La greffière, Signé L. SANSONETTI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2208068
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Chronologie de l'affaire
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TA1322 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2208068_20221222
Données disponibles
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