TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2208068_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il soutient que s'il a quitté son hébergement en janvier 2022, c'était pour déférer à une convocation en justice à Genève (Suisse) et qu'il vit désormais dans un squat, sans aucune ressource. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen, est irrecevable ; - le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gros, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant nigérian né le 17 mars 1993, ayant présenté une demande d'asile le 30 avril 2021, a bénéficié des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par une décision du 18 janvier 2022, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration y a mis fin au motif que l'intéressé avait quitté son hébergement depuis le 1er décembre 2021. Le 5 août 2022, M. A a sollicité le rétablissement à son profit du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 19 octobre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de faire droit à cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 551-16 de ce code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". Aux termes de l'article R. 551-21 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 551-16, un demandeur d'asile est considéré comme ayant quitté son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable. / Dans ce cas, le gestionnaire du lieu en informe sans délai, en application de l'article L. 552-5, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". 3. En se bornant à produire un SMS, dont l'expéditeur est masqué, évoquant une autorisation de se rendre à Genève entre le 1er janvier et le 3 janvier 2022 en vue d'une audience, M. A ne fournit pas d'explication sur les raisons l'ayant conduit à quitter dès le 1er décembre 2021 le lieu d'hébergement dans lequel il avait été admis, qu'il ne conteste, par ailleurs, pas ne pas avoir réintégré à la date à laquelle la décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été prise, soit le 18 janvier 2022. Si le requérant invoque son absence de ressources et d'hébergement du fait de cette décision, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation particulière de vulnérabilité au sens des dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait commis une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sa requête doit, par suite, être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2208068_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel