TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208069_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 octobre et 25 novembre 2022, M. A C, représenté par Me B, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'examiner sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. B en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le délai de trois mois prévu par l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile expire le 14 décembre 2022 ; - la mesure est utile pour pallier à l'impossibilité de prendre un rendez-vous sur le site internet dédié et de déposer sa demande de titre de séjour ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 17 janvier 1980, est titulaire d'un titre de séjour italien de longue durée-UE. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, d'une part, de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et, d'autre part, d'examiner sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes, d'une part, de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / l'aide juridictionnelle est accordée sans conditions de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet d'une des procédures prévues aux articles L.222-1 à L.222-6, L.312-2, L.511-1, L.511-3-1, L.511-3-2, L.512-1 à L.512-4, L.522-1, L.522-2 à L.552-10 et L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L.512-1 à L.512-4 du même code ". Et aux termes, d'autre part, de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. (). L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources () ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'aide juridictionnelle provisoire ne peut être accordée à un étranger, dans le cadre d'une instance sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que s'il réside habituellement ou régulièrement en France ou justifie d'une situation particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. M. C étant titulaire d'un titre de séjour européen et entré en France il y a moins de 3 mois, remplit la condition de résidence régulière en France. Il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 7. Aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; (). ". 8. En l'espèce, M. C soutient que la condition d'urgence est établie, eu égard au délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article L. 426-11 précitées qui s'achèvera le 14 décembre 2022 et au métier de chauffeur poids lourds qu'il exerce, ce métier étant un métier sous tension. Toutefois, le délai de trois mois prévu par les dispositions invoquées n'étant pas achevé et le requérant n'établissant en remplir toutes les conditions, il ne peut être regardé comme faisant état d'une circonstance particulière justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Il s'ensuit qu'en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par M. C ne peut qu'être rejetée. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par suite, celles aux fins d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E: Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 30 novembre 2022. La juge des référés, Signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2208069_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA